TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2113694_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Walther, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, suite à son rendez-vous du 26 octobre 2021, à sa demande tendant au dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette affaire. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande de Mme A a été enregistrée en préfecture le 17 janvier 2022. Vu : - les ordonnances du juge des référés n° 2113691 du 29 novembre 2021 et n° 2200018 du 10 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, que, le 17 janvier 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a enregistré la demande de titre de séjour de Mme A. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 février 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2113694_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel