TA251ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200018_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bracq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 18 et 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'inexactitudes matérielles ; - il est entaché d'erreurs de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, et un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, non communiqué, le SDIS du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour le SDIS du Jura. Considérant ce qui suit : 1. M. A est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er février 2015 et est affecté au centre de traitement de l'alerte et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) de Montmorot. Il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, prononcée par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du Jura du 10 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 14 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée ". 3. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre. 4. Si l'arrêté attaqué vise les textes qui fondent la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, prononcée à l'encontre de M. A, elle se borne à mentionner qu'il lui est reproché " le non-respect de l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle ", sans apporter aucune précision sur les faits, ni la date à laquelle ils se sont produits. Il est certes constant que M. A a pu, dans le cadre de la procédure contradictoire, consulter le rapport du 12 août 2021 établi par son chef de groupement opérationnel, qui précise la nature des faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, ce rapport n'était pas joint à l'arrêté attaqué afin de compléter sa motivation. Par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le président du SDIS du Jura a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SDIS du Jura et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme à lui verser au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le président du SDIS du Jura a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du SDIS du Jura présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours du Jura. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200018_20241112
Données disponibles
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