CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02662_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté n° 2021-462 du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chinon a décidé, à son encontre, de la perception et de la consignation d'une somme de 15 074,33 euros en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Par une ordonnance n° 2200018 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 7. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Duponchel, avocat, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et cet arrêté. M. A soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur matérielle portant sur les faits car il n'est ni le propriétaire, ni le locataire de la parcelle litigieuse. La requête a été communiquée à la commune de Chinon le 3 janvier 2023, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " Lorsque des déchets sont abandonnés, () l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures () ". 2. M. A, domicilié au 3, rue Diderot à Chinon (37500), a fait l'objet le 20 août 2021 d'une mise en demeure de procéder, à l'évacuation des déchets qu'il a abandonnés ou laissés abandonner sur le terrain cadastré A 1266, au lieu-dit " La Coudraie " à Chinon, et à leur élimination dans une installation dûment agréée à cet effet. Par un procès-verbal établi le 2 novembre 2021, non-contesté par le requérant, un agent de police municipale a attesté de l'inobservation de ces prescriptions. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne conteste pas être le producteur ou le détenteur des déchets incriminés, se borne à affirmer, sans au demeurant l'établir, qu'il n'est pas le propriétaire ni l'exploitant de la parcelle en cause. Par suite, son unique moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits car il n'est ni le propriétaire, ni le locataire de la parcelle litigieuse, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Chinon. Fait à Versailles, le 9 mars 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02662_20230309
TA2512 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02662_20230309
Données disponibles
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