TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113723_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 et 25 octobre 2021 ainsi que le 21 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette (avis des sommes à payer) n° 0570670 émis à son encontre le 10 mai 2021 par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, pour avoir paiement de la somme de 4 614 euros, correspondant à 4 574 euros de " spécialités coûteuses 20 " (2 287*2) et à 40 euros (20*2 ) de forfait journalier, à la suite de son hospitalisation entre les 7 et 9 décembre 2018, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Elle soutient que la somme a été mise à sa charge car la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé d'en prendre en charge une partie alors que ses droits d'assurance maladie sont ouverts depuis janvier 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que l'avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire le 10 mai 2021 et que le recours n'a été enregistré que le 7 octobre 2021, soit quatre mois et vingt-sept jours plus tard ; - la requête n'est pas fondée. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été hospitalisée au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois du 7 au 9 décembre 2018. Un avis des sommes à payer a erronément été émis le 16 janvier 2019 à l'encontre de M. B, son père. Une saisie administrative à tiers détenteurs a, sur cette base, été notifiée à celui-ci le 19 avril 2021. Un nouvel avis des sommes à payer a ensuite été émis le 10 mai 2021 à l'encontre de Mme B, requérante. Cette dernière demande l'annulation du titre de recette correspondant et la décharge de l'obligation de payer sa dette. 2. Mme B soutient que lorsqu'elle a été hospitalisée en 2018, elle était déjà affiliée à la sécurité sociale. Cependant, cette circonstance, à la supposer établie avec certitude par les pièces versées à l'instruction, demeure sans incidence sur la possibilité pour le centre hospitalier de lui réclamer les frais d'hospitalisation, dont le détail n'apparaît pas sur le titre qui ne distingue que les spécialités coûteuses du forfait journalier, et donc sur la légalité du titre en litige. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la sécurité sociale, qui a certes refusé de faire droit à cette demande au motif d'une " hospitalisation forclose " et d'une " erreur de facturation de l'hôpital ", les sommes qu'elle devrait prendre en charge, et, le cas échéant, de contester ce refus devant la juridiction compétente. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 août 2022
DTA_2113723_20220830TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113723_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113723_20230615
Données disponibles
- Texte intégral