TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113811_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la société civile immobilière Carré Jaude, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de la prise en compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe économique auquel elle appartient résultant de l'application du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions de l'article 15-I de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont contraires aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 février 2022, la société Carré Jaude demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I bis de l'article 1586 quater, issues du I de l'article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par une ordonnance du 4 mars 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. A et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Carré Jaude a déclaré et liquidé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2020. Cette société a présenté une réclamation tendant au dégrèvement partiel des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie acquittées au titre de cette année, qui a fait l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, la société requérante demande la réduction de ces impositions primitives. 2. D'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 € ". 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la différence de traitement entre les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l'article 223 A du code général des impôts et celles qui ne les remplissent pas, les premières étant imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon un taux effectif d'imposition tenant compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe économique auquel elles appartiennent, alors que les secondes sont imposées selon un taux effectif tenant compte de leur seul chiffre d'affaires propre et de ce fait moins élevé, caractérise une discrimination prohibée par les stipulations ci-dessus reproduites. 5. Il résulte toutefois des travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de laquelle sont issues les dispositions contestées qu'en prévoyant des règles de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe en ce qu'elles remplissent les conditions de détention prévues par le I de l'article 223 A du code général des impôts, quels que soient leur régime d'imposition des bénéfices, lieu d'établissement, composition du capital et régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. La différence de traitement ainsi instituée par ces dispositions repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévu au I de l'article 1586 quater précité, dès lors que toutes les entreprises remplissant les conditions de détention requises pour être membres d'un groupe fiscalement intégré, susceptible d'être structuré en vue de réduire le montant total de la cotisation due par les sociétés du groupe, sont soumises aux mêmes règles de calcul de ce dégrèvement, qu'elles soient membres ou non d'un tel groupe au regard de l'impôt sur les sociétés. Le moyen n'est dès lors pas fondé et doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière des groupes de sociétés, indépendamment de la date de leur constitution, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour leur appliquer les règles de droit commun pour la détermination, en fonction de leur chiffre d'affaires, du taux effectif d'imposition correspondant à leurs facultés contributives. Les dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune incidence sur l'appréciation du seuil d'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fixé à l'article 1586 ter du code général des impôts, et n'ont nullement pour effet de soumettre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, sans ces dispositions, en seraient exclues faute d'atteindre le seuil d'assujettissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carré Jaude n'est pas fondée à demander la réduction des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie établies au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par la société requérante à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Carré Jaude est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Carré Jaude et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, C. A Le président, E. Toutain La greffière, A.Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4416 décembre 2022
DTA_2112936_20221216TA9316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113811_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113811_20230316
Données disponibles
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