TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113923_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2101835, par une requête enregistrée le 17 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) GLM Fashion demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur d'un montant total de 44 641 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle crée des modèles uniques ou en petite série, de sorte que son activité est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art conformément aux dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts et aux paragraphes n° 80 et 90 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'inclure dans le calcul du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art les dépenses des salariés affectés directement à la conception des vêtements sur mesure, qui mettent en œuvre une technique et un savoir-faire particulier, ces dépenses entrant ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ; - elle a exclu des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt litigieux celles qui avaient déjà fait l'objet d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS GLM Fashion ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2113923, par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) GLM Fashion demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 14 286 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle crée des modèles uniques ou en petite série, de sorte que son activité est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art conformément aux dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts et aux paragraphes n° 80 et 90 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'inclure dans le calcul du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art les dépenses des salariés affectés directement à la conception des vêtements sur mesure, qui mettent en œuvre une technique et un savoir-faire particulier, ces dépenses entrant ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS GLM Fashion ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS GLM Fashion, qui exerce, au sein de son établissement situé à L'Huisserie (Mayenne), une activité de confection de vêtements réalisée pour le compte de tiers, a par ailleurs développé une activité de création de collections de vêtements dont elle assure la conception, la fabrication et la commercialisation auprès des particuliers. Elle a sollicité, à ce titre, le 2 juillet 2020, la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à raison de dépenses engagées au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de montants respectifs de 12 190 euros, 14 027 euros et 18 424 euros. Par une décision du 16 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par une nouvelle réclamation du 27 avril 2021, la SAS GLM Fashion a sollicité la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 14 286 euros. Par une décision du 11 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par ses requêtes, la SAS GLM Fashion demande au tribunal de prononcer la restitution de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, à hauteur d'un montant total de 58 927 euros. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2101835 et 2113923 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande de restitution des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 5. Pour refuser de restituer à la SAS GLM Fashion les crédits d'impôt en faveur des métiers d'art litigieux, l'administration fiscale a considéré que cette société ne justifie pas d'un travail de recherche et de création en amont de la production, n'apporte pas la preuve que la production des ouvrages est réalisée à l'unité ou en petite série, et ne démontre pas que les ouvrages ne sont pas identiques aux réalisations précédentes de l'entreprise. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par la société requérante, qu'elle réalise des robes de mariées conformément aux prototypes et indications de sa cliente, la société Rime Arodaky. Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier qu'elle créerait elle-même des ouvrages pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage, ni d'ailleurs qu'elle effectuerait un travail de recherche et de création en ce sens. Dans ces circonstances, le critère énoncé par le a) du 1° du I. des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts n'étant pas rempli, la SAS GLM Fashion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art litigieux. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 7. La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. La société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS GLM Fashion tendant à la restitution des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101835 et 2113923 de la SAS GLM Fashion sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GLM Fashion et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 2101835, 2113923
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TA643 août 2023
DTA_2101835_20230803TA4421 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113923_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2113923_20241121
Données disponibles
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