TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113972_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2021 et le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 1er avril 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 octobre 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 5 aout 1985, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 1er avril 2021. L'intéressé a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 14 septembre 2021 dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation, par lequel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que l'intéressé avait résidé en séjour irrégulier en France de 2011 à 2018. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en vue d'y demander l'asile, et s'y est maintenu en séjour irrégulier de 2011 à 2018. Aussi, alors même que l'intéressé justifie qu'il était en séjour régulier au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur lui oppose la période antérieur de sept ans pendant laquelle il a séjourné irrégulièrement en France, la date d'achèvement de cette période n'étant, contrairement à ce que soutient le requérant, pas exagérément ancienne à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement invoquer la circulaire NOR INKT1207286C du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif et dont les dispositions ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, le ministre de l'intérieur, en retenant ce seul motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il soit inséré socialement et professionnellement n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 du ministre de l'intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B tendant à ce que la nationalité française lui soit accordée ou au réexamen de sa demande de naturalisation doivent, en tout état de cause, être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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CAA7822 décembre 2023
DCA_22VE02301_20231222TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113972_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113972_20241127
Données disponibles
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