TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114006_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 15 décembre 2021, le 22 mars 2022, le 23 mars 2022, le 24 mars 2022 et le 4 mai 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa. Il soutient que : - son dossier de demande de visa était complet ; - la décision des autorités consulaires françaises est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas référence à son dossier de demande de visa ; - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, il pourra disposer de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France, d'autre part, il démontre la sincérité de son intention matrimoniale et l'existence d'une communauté de vie avec Mme E ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souhaite uniquement venir en France pour se marier avec Mme E ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit au mariage ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1986, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Alger, en vue de se marier avec Mme D E, ressortissante française. Ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 9 décembre 2021 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Alger. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision consulaire sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la seule circonstance que son dossier de demande de visa était complet n'imposait pas à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le visa de court séjour sollicité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Et aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Enfin, aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de M. C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence dès lors que, s'il a produit, au moment du dépôt de sa demande, une attestation de solde bancaire, la somme qui y figure, dont l'origine n'est pas connue, ne saurait se substituer, pour en garantir la disponibilité effective au moment du séjour, à des revenus réguliers, pleinement identifiés et d'un montant suffisant, d'autre part, l'accueillante n'a pas justifié, compte tenu notamment de ses charges familiales, de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée du séjour envisagé et, enfin, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, âgé de 34 ans, célibataire, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels ou sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. M. C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de se marier avec Mme E, ressortissante française. Le requérant soutient qu'il a rencontré Mme E " il y a un an et demi ". Toutefois, il n'apporte aucun élément précis sur les circonstances de cette rencontre. En outre, si l'intéressé produit quelques échanges par messagerie électronique, non datés, des justificatifs d'envoi de courriers ou colis par voie postale ainsi que des relevés d'appels téléphoniques, postérieurs à la décision attaquée, ces éléments ne sauraient suffire à justifier de l'existence d'un projet de vie commune avec Mme E. Par ailleurs, si M. C apporte la preuve qu'il a engagé avec Mme E des démarches en vue d'organiser leur futur mariage et s'il produit notamment un contrat de location d'une salle pour célébrer cet événement, ces pièces ne suffisent pas à démontrer la sincérité de leur intention matrimoniale. Enfin, M. C ne justifie pas détenir, à la date de la décision attaquée, des attaches économiques ou matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, quand bien même le projet de mariage entre M. C et Mme E n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En troisième lieu, si M. C soutient que, compte tenu de ses qualifications, de ses projets professionnels et des revenus perçus par Mme E, il disposera de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif retenu au point précédent. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il a fait l'objet de pratiques discriminatoires, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant n'établit pas que Mme E serait dans l'impossibilité de se rendre en Algérie pour se marier avec lui. Dans ces conditions, et alors que le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à la liberté de se marier doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait isolé en Algérie. En outre, il n'est pas établi que Mme E serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays de résidence. Enfin, comme indiqué au point 6, les éléments versés aux débats par le requérant ne suffisent pas à démontrer la sincérité de l'intention matrimoniale alléguée et l'existence d'un projet de vie commune avec Mme E. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114006
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114006_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel