TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2114006_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 14 avril 2022, M. A C B, représenté par Me Vallançon, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, pour un montant total de 14 238 euros y inclus la majoration de 10% pour défaut de paiement dans les délais ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur des traitements et salaires de source française perçus au titre de l'année 2018, pour un montant de 2 997 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des impositions en litige, à l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution des retenues à la source et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions à fin de restitution des retenues à la source prélevées sur les traitements et salaires de source française n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable et sont, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, dans sa réclamation préalable du 28 octobre 2020, le dégrèvement des seuls droits et pénalités de l'impôt sur le revenu correspondant aux traitements et salaires perçus en France au titre de l'année 2018 pour un montant total de 14 238 euros, et n'a formulé de conclusions tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les traitements et salaires de source française, pour un montant de 2 997 euros, que par la présente requête enregistrée le 12 octobre 2021. De telles conclusions, qui concernent des impositions qui n'étaient pas visées dans la réclamation préalable formée le 28 octobre 2020 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable avant l'introduction de la présente requête sont, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. A C B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 3 mai 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2114006_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2114006_20230503
Données disponibles
- Texte intégral