TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114007_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2114007 et régularisée le 21 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en ce qu'elle se fonde sur le motif tiré du caractère irrecevable de son recours ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 200-5 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et dès lors qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de l'irrecevabilité du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'était pas signé et n'a pas été régularisé ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2113814 le 7 décembre 2021 et le 27 décembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de composition régulière de cette commission ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en ce qu'elle se fonde sur le motif tiré du caractère irrecevable de son recours ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 200-5 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et dès lors qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2022 au ministre de l'intérieur. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 9 mars 2016 ; - le règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et les usagers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C, ressortissante camerounaise née en 1956, a déposé une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Douala, qui ont rejeté cette demande par une décision du 27 juillet 2021. Le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France par Mme C contre cette décision a été implicitement rejeté. Par la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2114007 et 2113814 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les moyens dirigés contre la décision consulaire de refus de visa, tirés d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation, doivent être écartés comme inopérants. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 5.En troisième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que pour rejeter la demande de visa présentée par Mme C, la commission de recours a estimé qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins d'installation durable sur le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ces éléments, que la demande de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (). ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7.Si Mme C perçoit une retraite au Cameroun, et si elle a déjà effectué de nombreux voyages en France, en respectant la durée des visas qui lui étaient délivrés, elle n'apporte pas d'élément quant à d'éventuelles attaches personnelles, familiales ou matérielles au Cameroun susceptibles de constituer des garanties de retour à l'expiration du visa sollicité, alors qu'il est constant que sa fille, de nationalité française, réside en France. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments relatifs aux attaches de la demanderesse de visa au Cameroun et alors que les intérêts économiques de celle-ci peuvent aisément être transférés en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle a régularisé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du motif de la décision attaquée. 9. En sixième lieu, si la requérante se prévaut des articles L. 200-4, L. 200-5 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour relatives à l'entrée et au séjour des membres de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, n'ont pour champ d'application que les membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France, ressortissants d'un Etat tiers. Ainsi, la situation de la demanderesse de visa, qui entend rendre visite à sa fille de nationalité française résidant en France, n'entre pas dans les prévisions de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10.En dernier lieu, si Mme C fait valoir qu'elle serait à la charge de sa fille de nationalité française, elle ne justifie pas de virements réguliers de la part de cette dernière, sur une période significative, alors qu'elle dispose elle-même de ressources propres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille de nationalité française serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la situation de la requérante doit également être écarté. 11.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C enregistrées sous les numéros 2114007 et 2113814 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, S. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s2114007 et 2113814
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114007_20220704
TA7521 décembre 2023
DTA_2114007_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114007_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel