TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114058_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2021 et le 5 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Khallouki, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, conseiller-rapporteur ; - et les observations de Me Khallouki, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 17 avril 1988, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous couvert d'un passeport munie d'un visa Schengen. Le 24 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français pour la première fois le 21 octobre 2018, sous couvert d'un visa Schengen valable du 26 juin 2018 au 25 juin 2022. Elle est mariée depuis le 22 décembre 2017, soit depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'en août 2027. En outre, le couple est parent de deux enfants nés en France le 15 janvier 2019 et le 26 janvier 2021. Dans ces conditions, au regard de la durée du séjour en France de l'intéressée, de l'intérêt de sa présence en France pour sa famille et de la stabilité et de l'intensité de ses liens sur le territoire français, et alors même qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet et doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 15 octobre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer Mme A sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé T. B La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2114058
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TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2114058_20220916