TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114198_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et régularisée le 5 janvier 2022, M. F A C, Mme E B ainsi que M. H C et Mme D I C, agissant en qualité de représentants légaux de A Moussa C, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à A Moussa C en qualité de mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. F A C et Mme E B ont demandé à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer un visa de long séjour à leur neveu A F C, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 2014, en qualité de mineur à scolariser. Cette autorité a rejeté leur demande le 28 juillet 2021. Ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 17 août 2021. M. F A C, Mme E B et les parents du jeune A, M. H C et Mme D I C, doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 3. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé en France. 4. Il ressort des écritures en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il n'est pas établi que l'enfant se trouverait dans une situation justifiant la délivrance d'un visa en qualité de mineur à scolariser ni que M. F A C et Mme E B disposeraient de conditions de séjour suffisantes à sa prise en charge en France. 5. Les requérants ne contestent pas l'analyse effectuée par l'administration. La seule circonstance que A Moussa C souhaiterait suivre une scolarité en France en vue d'améliorer son niveau scolaire, lequel n'est au demeurant pas démontré, ne suffit pas à justifier la poursuite de sa scolarité en France. Dans ces conditions, l'administration, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation au vu du cadre exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C, de Mme B et des époux C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, à Mme E B, à M. H C, à Mme D I C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteuse, M. G La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114198_20220718
CAA755 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2114198_20220718
Données disponibles
- Texte intégral