CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01916_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la délivrance d'une carte d'ancien combattant. Par un jugement n° 2114198 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dupont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la délivrance d'une carte d'ancien combattant ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer une carte d'ancien combattant. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, né le 12 janvier 1931, ressortissant algérien, a demandé le 15 septembre 2020 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) la délivrance de la carte d'ancien combattant. Par une décision du 11 décembre 2020, l'ONAC a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". L'article R. 311-9 du même code dispose que : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : () 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué son activité militaire sous les drapeaux français du 18 avril 1951 au 15 octobre 1952, soit 1 année et 6 mois. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que sont considérés comme combattants les militaires et personnes civiles qui ont participé au sein d'unités françaises aux opérations effectuées en Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962, s'ils respectent les conditions prévues à l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Si M. A soutient qu'il remplit ces dernières conditions, il n'allègue ni n'établit avoir participé à des opérations en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962. Par suite, il ne remplit pas l'ensemble des conditions permettant la délivrance d'une carte d'ancien combattant. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation doit, ainsi, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01916
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 juillet 2022
DTA_2114198_20220718CAA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01916_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA01916_20221205
Données disponibles
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