TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114205_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2021 et 6 septembre 2022, M. C D et Mme B A demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022, à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires situé 186, rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine. M. D et Mme A soutiennent que : - ils ont déposé le formulaire de déclaration H2 permettant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui leur était imparti, lequel commence à courir à compter de la date à laquelle leur a été livré leur appartement dans la mesure où, d'une part, la construction n'était pas habitable avant cette date, et, d'autre part, qu'ils n'ont pas été informés de la date d'achèvement des travaux par le promoteur de l'opération ; - ils sont de bonne foi et ont été mal informés sur leur obligation déclarative par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2022, en raison de l'absence de réclamation préalable formée par ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, à raison d'un appartement situé 186, rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine. Par une réclamation préalable en date du 13 septembre 2021, rejetée par l'administration fiscale le 22 septembre 2021, les contribuables ont demandé le dégrèvement partiel de cette imposition. M. D et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge au titre de l'année 2021 : 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 3. Il est constant que l'appartement de M. D et de Mme A, acquis par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé le 28 juillet 2015, leur a été livré le 16 avril 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux de construction de cet appartement ont été effectivement achevés le 8 juillet 2020, en dépit de l'existence de malfaçons et de l'absence de sécurité incendie, lesquelles ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à faire regarder la construction comme inhabitable. Si M. D et Mme A se prévalent à cet égard de l'absence d'installation de chauffage, à supposer qu'elle constitue une condition d'habitabilité du logement, ils ne l'établissent pas par les éléments qu'ils versent à l'instance. La circonstance que le promoteur immobilier n'a pas informé les contribuables du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est par ailleurs sans incidence, dès lors qu'il leur revient de procéder à la déclaration visée pour les dispositions de l'article 1406 précité. Au demeurant, l'administration fiscale a, par une lettre d'information du 14 août 2020, puis par une lettre de relance du 23 novembre 2020, rappelé aux contribuables leurs obligations déclaratives en précisant la définition de la notion d'achèvement au sens du droit fiscal. Dans ces conditions, les requérants ont procédé tardivement à la déclaration visée par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé, au titre de l'année 2021, d'accorder à M. D et à Mme A le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme A relatives à la décharge de cette imposition doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge au titre de l'année 2022 : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 6. Il résulte de l'instruction que la réclamation présentée à l'administration fiscale le 13 septembre 2021 par M. D et Mme A ne portait que sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2021, à raison de l'appartement dont ils sont propriétaires situé 186, rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine. Les requérants ne sont donc pas recevables à contester, dans la présente instance, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison du même appartement. Par suite, les conclusions présentées par M. D et Mme A, relatives à la décharge de cette imposition sont irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 septembre 2023
ORCA_23NT00441_20230921TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114205_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2114205_20231010
Données disponibles
- Texte intégral