CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00441_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat central de police de Nantes et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2114205 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 17 février 2023, M. B, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle doit être abrogée dès lors qu'il justifie d'une présence en France de six ans et qu'il a entamé des démarches en vue de se marier avec une ressortissante française ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat central de police de Nantes et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, la présidente de la formation de jugement et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination aux points 2 et 3 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré au mois d'octobre 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 31 janvier 2020 qu'il n'a pas exécutée. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, la légalité de la décision contestée, qui a le caractère d'une décision individuelle, s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B n'est pas fondé à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à son édiction. 7. En cinquième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En sixième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT004411
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00441_20230921
TA9510 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00441_20230921
Données disponibles
- Texte intégral