TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114215_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2021, le 2 mai et le 23 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Cibetanche, représentée par Me Ricard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 29 140,80 euros au titre d'une facture échue non acquittée, assortie des intérêts de retards au taux de la banque centrale européenne, majoré de 10 points ; 2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme 2 000 euros de dommages et intérêts pour " résistance abusive " ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département, ayant versé en cours d'instance une partie des sommes dues, reste redevable de la somme de 29 140,80 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la facture F20.08.046 du 24 août 2020 ; - le département n'a pas réglé les sommes qu'il savait lui être dues, malgré les demandes formulées en ce sens, en invoquant des erreurs purement formelles dans l'établissement des factures et doit ainsi lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 17 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Cibetanche. Il soutient qu'il a versé les sommes de 24 140,80 euros TTC et de 22 659 euros TTC, dues respectivement au titre des factures F 20.08.046 et F.20.10.062, de sorte que la requête a perdu son objet. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023. Une mesure d'instruction a été diligentée par le tribunal le 30 août 2023. Des pièces ont été transmises par la société requérante, le 4 septembre 2023 et par le département, le 13 septembre 2023, lesquelles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Seine-Saint-Denis a confié, par acte d'engagement du 25 novembre 2019, à la société Cibetanche la réalisation de travaux d'étanchéité de bâtiments et collèges du département, dans le cadre d'un marché à bons de commande, conclu avec un montant minimum de 200 000 euros hors taxes (HT) et un montant maximum de 6 500 000 euros HT. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société Cibetanche a émis trois factures (F20.08.046 du 24 août 2020, F20.10.052 du 30 novembre 2020, F20.09.088 du 22 septembre 2020) d'un montant total de 73 979,54 euros, dont la société Cibetanche a réclamé vainement le paiement par lettre du 27 août 2021. Préalablement à l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a procédé au paiement de la facture F20.09.088 pour un montant de 22 179,73 euros TTC. 2. La société Cibetanche concluait, dans sa requête introductive d'instance, à la condamnation du département à lui verser la somme de 51 799,81 euros au titre de deux factures échues non réglées (F20.08.046 du 24 août 2020, F20.10.062 du 19 octobre 2020). À la suite du paiement en cours d'instance, par mandat du 24 novembre 2021, de la somme de 22 659,01 euros TTC due au titre de la facture F20.10.062, la société Cibetanche demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département à lui payer, la somme restant due de 29 140,80 euros TTC au titre de la facture F20.08.046 du 24 août 2020, assortie des intérêts moratoires, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa " résistance abusive ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Saint-Denis a procédé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par mandat du 24 novembre 2021, au paiement de la facture F20.10.062 d'un montant de 22 659,01 euros TTC. Cette dernière a réduit en conséquence, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 mai 2023, le montant de ses conclusions à la somme de 29 140,80 euros TTC. Par suite, eu égard à l'étendue des demandes formulées par la société requérante dans le dernier état de ses écritures, il y a lieu de rejeter l'exception de non-lieu soulevée par le département relative à des demandes expressément abandonnées par la société Cibetanche. 4. En revanche, si le département de la Seine-Saint-Denis affirme avoir réglé la facture F20.08.046 du 24 août 2020, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à prouver s'être acquitté de cette facture dont le paiement effectif est contesté par la société requérante. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le département doit être écartée. Sur les sommes restant en litige : 5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du marché relatif aux travaux d'étanchéité des bâtiments des collèges et lycées du département de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a émis un bon de commande, le 11 mars 2020, pour la réalisation de la réfection partielle de l'étanchéité des toitures du collège Romain Rolland à Clichy-sous-Bois. À la suite de la réalisation de ces travaux par la société Cibetanche, celle-ci a émis une facture F20.08.046 datée du 24 août 2020 d'un montant de 24 284 euros HT, soit 29 140,80 euros TTC. Il ne résulte pas de l'instruction que le département se serait acquitté des sommes dues au titre de cette facture échue, dont il ne conteste pas être redevable. Par suite, la société requérante est fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui payer cette somme de 29 140,80 euros TTC au titre de la facture F20.08.046 non réglée. Sur les intérêts moratoires : 6. En vertu de l'article 1er du décret du 29 mars 2013, repris en substance à l'article R. 2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs. Aux termes de l'article 2 du même décret, dont le contenu est repris aux articles R. 2192-12 à R. 2192-14 du code de la commande publique : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. ". Enfin, l'article 8 du même décret, repris aux articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, dispose : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. " 7. La société Cibetanche a droit aux intérêts moratoires contractuels, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sur la somme de 29 140,80 euros TTC, laquelle n'a pas été acquittée dans le délai de paiement des trente jours suivant, faute de date certaine de réception de la facture du 24 août 2020, la date d'émission de cette facture, augmentée de deux jours. Les intérêts moratoires dus courent ainsi de la date d'expiration dudit délai de paiement, soit le 26 septembre 2020, jusqu'à la date de mise en paiement incluse. Sur la demande de dommages et intérêts pour " résistance abusive " : 8. En se bornant à faire valoir que le département a honoré avec retard le paiement de la facture n° F20.10.062 de 22 659,01 euros TTC et qu'il refuse de régler la facture restant en litige d'un montant de 29 140,80 euros TTC dont il ne conteste pourtant pas être redevable, la société Cibetanche n'établit pas l'existence du préjudice, distinct de celui résultant du retard de paiement et indemnisable par l'allocation d'intérêts moratoires, qu'elle aurait subi. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros pour " résistance abusive " ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Cibetanche doivent être rejetées. 11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cibetanche et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société Cibetanche la somme de 29 140,80 euros TTC au titre de la facture F20.08.046. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires contractuels calculés dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société Cibetanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cibetanche et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114215
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TA935 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114215_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2114215_20231005