TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114215_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Val de Marne a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens ;
- plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 14 février 2023 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale ainsi qu'à la décision préfectorale attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et a confirmé l'ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Val de Marne a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé contre cette décision un recours hiérarchique préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2022. Comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de celui-ci.
3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer l'ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur de faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants le 6 juin 2011 et que ces faits ont donné lieu à une ordonnance pénale le 8 février 2012 et une amende de 400 euros. Le requérant a également fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le 11 octobre 2016 ayant donné lieu à un classement au motif d'une carence du plaignant. La circonstance que ces derniers faits n'aient pas donné lieu à condamnation ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du requérant, qui n'en conteste pas la matérialité. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits ne présentaient pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un caractère exagérément ancien et ils présentaient un degré de gravité certain. Dans ces conditions, le ministre pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite se fonder sur le motif mentionné au point précédent pour ajourner la demande de naturalisation du requérant sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second et dernier lieu, les circonstances relatives à l'intégration professionnelle du requérant et à la nationalité française des membres de sa famille sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA935 octobre 2023
DTA_2114215_20231005TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114215_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114215_20240704
Données disponibles
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