TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114294_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 2021 du recteur de la région académique Île-de-France en tant qu'elle n'a pas fixé de taux d'incapacité permanente partielle en conséquence de l'accident de service du 11 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France de réexaminer son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du 5° de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été, à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'au 30 novembre 2019, détachée dans la fonction publique d'Etat, au Service Inter-académique des Examens et Concours (ci-après S.I.E.C). Le 11 décembre 2018, Mme A a été victime d'une chute lors d'un trajet professionnel, accident reconnu imputable au service par une décision du 23 janvier 2019. Le rectorat a, par décision du 21 septembre 2021, fixé la date de consolidation de l'accident de service au 28 mai 2021. Mme A sollicite du tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il n'a pas fixé de taux d'incapacité permanente partielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article 65 de la loi n°86-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (). ". Aux termes du 5° de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : /5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". L'article 19 du même décret dispose que : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. ". Le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été avisée, par le courrier du 9 septembre 2020 l'informant de la réunion de la commission de réforme devant statuer sur sa situation, de son droit à communication du rapport du médecin agréé. Ainsi, Mme A, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 septembre 2021 du recteur de la région académique Île-de-France doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement par lequel le tribunal fait droit aux conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision 21 septembre 2021 du recteur de la région académique Île-de-France implique nécessairement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au recteur de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre recteur de la région académique d'Île-de-France d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés au litige : 6. La présente instance n'a fait l'objet d'aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 du recteur de la région académique Île-de-France relative à l'accident de service du 11 décembre 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d'Île-de-France de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé S. BLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2022
ORTA_2114294_20220913TA9530 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114294_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2114294_20230330