TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114297_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il n'a pas reçu, lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, les informations prévues par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas mentionné le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Guinel-Johnson, représentant M. B, - et celles de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 17 mai 1990, est entré en France le 12 janvier 2021, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités polonaises, selon ses déclarations. Le 20 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme C F, nommée secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire par décret du 28 février 2019, et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l'exception de certaines catégories d'entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, contrairement à ce que ce dernier soutient. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. A la date de la décision attaquée, le requérant ne séjournait en France que depuis moins d'un an, après avoir détourné l'objet du visa de court séjour qui lui avait été accordé. Si son épouse résidait également sur le territoire national, elle ne disposait pas d'un titre de séjour lui donnant vocation à s'y installer durablement. La présence en France de sa mère, en situation régulière, et de sa sœur, de nationalité française, et des enfants de celle-ci, ainsi que d'oncles que le requérant fait valoir, ne permet pas de démontrer qu'il aurait dans ce pays le centre de ses intérêts personnels, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au Kosovo, où résident son frère et une autre sœur. L'intéressé, en dépit de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en France, n'était pas inséré dans ce pays. Le fait d'être titulaire de ce contrat ne constitue pas en effet, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel suffisant pour admettre l'intéressé au séjour. Par suite, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale de l'intéressé, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de cette vie privée et familiale et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et précise que M. B n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle est, par suite, régulièrement motivée. 10. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouvait, à la date de la décision attaquée, en situation régulière en France et que le visa D, valable jusqu'au 31 janvier 2022, qu'avaient délivré à cette dernière les autorités polonaises autorisait cette dernière à se maintenir en France. Dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité de l'intéressé et de l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En troisième lieu, la décision attaquée indique que M. B pourra, après l'expiration du délai de départ volontaire, être reconduit d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être admissible. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ne fixant pas de pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Guinel-Johnson et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, X. E Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
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Référence
DTA_2114297_20221108
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