TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207212_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, Mme F A, épouse B, représentée par Me Céline Guinel-Johnson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 29 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - le refus de séjour procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi pour délivrer un avis sur sa demande de titre de séjour formulée en raison de son état de santé ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour a été opposé en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - les informations accompagnant l'obligation de quitter le territoire français sont irrégulières ; - cette mesure a été opposée en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations des articles 3§1, 9§1 et 16§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision relative au délai de départ est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision relative au délai de départ volontaire ; - la décision relative au délai de départ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A, épouse B. Il soutient que - les moyens en lien avec la supposée demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de l'irrégularité des informations liées à cette mesure sont inopérants ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A, épouse B, par une décision du 17 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023 à partir de 9h20 : - le rapport de M. G, - et les observations de Mme A, épouse B, son avocate n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, épouse B, est une ressortissante kosovare qui est née le 5 juillet 1997. Elle est entrée en France le 3 mars 2021 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa autorisant des entrées multiples, délivré par les autorités consulaires polonaises au Kosovo et valable du 23 février 2021 au 31 janvier 2022. Elle a rejoint en France M. D B, avec lequel elle est mariée depuis le 5 juillet 2018. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'une année. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mme A, épouse B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ". 3. L'arrêté du 29 avril 2022 a été signé, non par le préfet de Maine-et-Loire, mais "pour le préfet" par Mme C E en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette dernière bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 7 septembre 2021 et publié le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs de ce département, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'autorité préfectorale n'est tenue d'examiner une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qu'au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été invoquées par la personne ayant déposé cette demande. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du formulaire de demande de titre de séjour déposée par Mme A, épouse B, lequel se réfère aux seule dispositions qui étaient inscrites, jusqu'au 1er mai 2021, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui sont reprises, depuis cette date, à l'article L. 435-1, que l'intéressée aurait expressément saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A, épouse B, aurait produit, à l'appui de sa demande, des documents médicaux contenant des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle aurait allégué souffrir. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu d'instruire la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, d'une part, cette autorité n'était pas tenue de recueillir l'avis, prévu par cet article, qui doit être émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni d'examiner, dans son arrêté, si les conditions fixées par ce même article étaient satisfaites en l'espèce, d'autre part, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions inscrites dans cet article. 6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A, épouse B, aurait saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance, sur le fondement, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ", d'une telle carte de séjour. La délivrance de cette carte étant subordonnée à la justification notamment de ce que l'intéressée suit un enseignement en France ou y fait des études, la seule circonstance que la requérante ait fait état dans sa demande de sa volonté de poursuivre des études ne suffit pas pour considérer qu'elle a entendu invoquer le bénéfice de l'article L. 422-1 du code. 7. En troisième lieu, lorsqu'elle examine une demande de titre de séjour, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de faire état, dans l'arrêté formalisant la décision statuant sur cette demande, de l'ensemble des éléments produits par l'intéressée au soutien de cette demande. Ainsi, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire n'ait pas fait expressément état dans l'arrêté de la teneur exacte des liens avec les membres de sa famille dont Mme A, épouse B, s'est prévalue à l'appui de sa demande, ne traduit pas, par elle-même, une absence d'examen de ces justificatifs. Il ne ressort par ailleurs pas de la motivation de l'arrêté que les éléments sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité auraient été pris en compte sans apprécier la portée des autres éléments de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 9. L'arrêté attaqué précise que Mme A, épouse B, a, à l'appui de sa demande de titre de séjour, fait valoir la présence en France de son époux et d'une partie de la famille de ce dernier qui est en situation régulière, la naissance prématurée au septième mois de grossesse, au Kosovo, 19 jours avant son entrée en France, de triplés qui n'ont pas survécu ainsi que son suivi post-gynécologique au Centre hospitalier universitaire d'Angers. Pour rejeter cette demande, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée ne séjournait en France que depuis moins d'un an et demi, que ce séjour était irrégulier, que son époux a fait l'objet le, 10 novembre 2021, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas d'enfant, que ses attaches sont au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs, qu'elle ne justifie pas de ressources, que son état de santé et sa volonté de poursuivre des études ne constituent pas des motifs exceptionnels et qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire. 10. Pour motiver le refus de séjour en litige, le préfet a également relevé que Mme A, épouse B, "ne justifie pas d'une particulière intégration au regard de ses conditions de maintien en France ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissant à l'autorité préfectorale un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'une ressortissante étrangère répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut, cette autorité pouvait, dans le cadre de ce large pouvoir, rechercher si la demandeuse justifiait d'une particulière intégration de sorte que, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, par la référence à ce critère, commis d'erreur de droit. 11. Les parents et les quatre frères et sœurs de la requérante résident au Kosovo. Si la sœur de son époux et les enfants de cette dernière sont de nationalité française alors que la mère et des oncles de son époux résident régulièrement en France, ce dernier faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ayant fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par un jugement n° 2114297 du tribunal du 8 novembre 2022. A supposer qu'une poursuite d'études en France puisse être invoquée à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A, épouse B, ne précise pas le projet d'études qu'elle porte. Elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé en invoquant le bénéfice des dispositions, pourtant spécifiques à ce motif de séjour, de l'article L. 425-9 du code, mais elle soutient qu'elle a perdu ses triplés nés prématurés à défaut d'avoir été correctement prise en charge pendant sa grossesse à risque dans son pays d'origine, qu'elle en garde des séquelles et que, enceinte, elle est précisément suivie en France à raison de ses antécédents d'accouchement prématuré. Cependant, elle ne produit, en tout état de cause, aucun document médical relatif à ce suivi en dehors d'un certificat médical du 25 mai 2022, dont il peut seulement être déduit que, à compter de cette date, postérieure de près d'un mois à la décision attaquée, tout déplacement est impossible. Au regard de l'ensemble de ces éléments, que ne suffisent pas à contrebalancer les circonstances que Mme A, épouse B, parle le français et pourrait être financièrement prise en charge par sa belle-famille, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a, ainsi, refusé de lui délivrer l'une des cartes de séjour temporaire prévues par ces dispositions. 12. En troisième lieu, un refus de séjour ne peut être légalement opposé s'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne de nationalité étrangère et s'il méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 concernant en particulier la situation familiale de l'intéressée en France et la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale présentant un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 14. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet de département est compétent pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français et prendre une décision relative au délai de départ volontaire. La délégation de signature mentionnée au point 3 du présent jugement couvre également les décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A, épouse B, ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut " faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 et surtout au point 11 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l'état de santé de Mme A, épouse B, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'imposer à une personne de nationalité étrangère de se rendre dans un pays déterminé, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la légalité de cette mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles font obstacle à ce qu'une telle personne soit contrainte d'aller dans un pays dans lequel elle serait soumise à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 17. En quatrième lieu, la naissance de l'enfant de la requérante étant postérieure à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'intéressée, qui était seulement enceinte à cette même date, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des différentes stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont elle se prévaut. 18. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme A, épouse B, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En sixième lieu, l'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé à la requérante ayant été précédemment écartés, elle n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. De même, aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision n'étant accueilli, elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celle relative au délai de départ volontaire. 20. En septième lieu, l'arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de Mme A, épouse B, se réfère aux dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire et précise que l'intéressée n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. La décision relative au délai de départ volontaire est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la pièce médicale produite par la requérante qui fait état d'une impossibilité pour elle de se déplacer à partir du 25 mai 2022, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, et alors que la requérante se borne à alléguer que, en présence d'une ressortissante étrangère bénéficiant d'une prise en charge médicale, il y a lieu d'accorder un délai supérieur à trente jours afin d'assurer la communication entre la France et le Kosovo, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d'une personne de nationalité étrangère en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 3 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de cette décision opposée à Mme A, épouse B, ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté du 29 avril 2022 pris à l'encontre de la requérante vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. Il indique par ailleurs que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français pour regagner le Kosovo ou un autre pays, ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 29 avril 2022 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 24. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité au regard des moyens précédemment examinés, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi. 25. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans son dispositif, un article 4 qui énonce que si la requérante n'a pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire, "cette décision d'éloignement sera mise à exécution d'office à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse)". La requérante ne peut par suite sérieusement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 27. En se bornant à faire état de chiffres relatif à la mortalité infantile publiés par Eurostat pour 2019 et à se référer à un rapport d'une organisation non gouvernementale au sujet des problématiques du suivi médical des femmes enceintes au Kosovo remontant à 2010, Mme A, épouse B, n'étaye ses allégations quant aux risques liés à l'absence de prise en charge médicale approprié à son état de santé dû à sa grossesse en cas de retour au Kosovo d'aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en désignant le Kosovo comme pays de renvoi doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F A, épouse B tendant à l'annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet de Maine-et-Loire le 29 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, épouse B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Céline Guinel Johnson. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, D. G Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BARBERA
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TA448 novembre 2022
DTA_2114297_20221108TA4422 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207212_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2207212_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel