TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114305_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, la société Ceetrus France, anciennement dénommée Immochan France, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations ayant fixé les taux de la TEOM pour les années 2017 et 2018 sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour tenir compte de la redevance spéciale instaurée par la collectivité, et qui a vocation à couvrir 20% du coût du service de collecte et de traitement des déchets, il y a lieu de déterminer les dépenses afférentes à la TEOM comme représentant 80% des dépenses totales de fonctionnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'Etablissement public territorial Plaine Commune, observateur à l'instance, n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Ceetrus France, anciennement dénommée Immochan France, a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2017 et 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine. Le 10 décembre 2018, elle a formé une réclamation contentieuse à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. La société requérante demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi mise à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 3. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que par une délibération du 28 mars 2017, l'Etablissement public territorial Plaine Commune a établi les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l'année 2017 des neuf communes qui le composent, et que ce taux a été fixé à 6,98% pour la commune d'Epinay-sur-Seine. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la TEOM pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale en 2017 s'élève à 50 575 113 euros, déduction faite du produit des recettes non fiscales d'un montant de 3 743 165 euros. Les dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l'élimination des déchets ménagers sont, quant à elles, estimées à 48 222 382 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par les recettes non fiscales. Ce faisant, compte tenu des taux fixés par la délibération, le produit de la TEOM excède de 2 352 731 euros, soit de 4,88%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 6,98% fixé au niveau intercommunal pour la commune d'Epinay-Sur-Seine, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la société Ceetrus France, qui ne peut utilement faire usage d'un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 28 mars 2017 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2017. 5. D'autre part, en ce qui concerne le taux de la TEOM de l'année 2018, celui-ci a été fixé à 6,94% pour la commune d'Epinay-sur-Seine, par une délibération du 10 avril 2018 de l'Etablissement public territorial Plaine Commune. Il résulte de l'instruction que le produit attendu de la TEOM pour 2018 s'élève à 51 781 985 euros, déduction faite du produit des recettes non fiscales d'un montant de 4 116 338 euros. Les dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l'élimination des déchets ménagers sont, quant à elles, estimées à 49 872 887 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par les recettes non fiscales. Ce faisant, le produit de la TEOM excède de 1 909 098 euros, soit de 3,83%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 6,94%, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la société Ceetrus France, qui ne peut utilement faire usage d'un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 10 avril 2018 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Ceetrus France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Ceetrus France et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ceetrus France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceetrus France, à l'Etablissement public territorial Plaine Commune et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Nguër La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114305_20230713
Données disponibles
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