TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312303_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 21 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer le titre de séjour valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023, fabriqué depuis le 29 septembre 2022, et expiré depuis le 21 septembre 2023, et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec remise d'un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, après dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 29 mars 2022, et que sa situation de précarité ainsi que l'examen de sa demande de titre de séjour se prolongent pendant une durée anormalement longue en l'absence de remise de récépissé, qu'il vit dans l'anxiété permanente de faire l'objet d'un contrôle de police lors de ses déplacements, qu'il risque, à tout moment, de faire l'objet d'une obligation à quitter le territoire, en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, que l'absence de récépissé a également des conséquences sur sa scolarité en France dès lors qu'il a été admis par l'école YNOV pour suivre un bachelor de trois années au sein de la filière " Création et Digital design " et que le cycle de formation aux logiciels d'un mois a débuté le 4 septembre 2023, et les cours commencent au cours du mois d'octobre 2023 et que son inscription a été refusée dès lors qu'il n'est pas en possession d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 29 mars 2022, et a adressé un courrier recommandé, le 25 mars 202,2 cristallisant les fondements juridiques et l'ensemble des pièces justificatives, qu'il a justifié, le 29 mars 2022, d'une inscription au sein d'un établissement d'enseignement, le lycée Paul Lapie de Courbevoie et désormais au sein l'école YNOV, qu'il a déposé son entier dossier de titre de séjour lors de sa convocation au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 29 mars 2023, qu'il a été convoqué à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 décembre 2021 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une date de convocation dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistrée le 5 octobre 2023, ayant pour objet " Requête en référé mesures utiles n° 2308960 formée par Monsieur B A m'enjoignant à statuer sur sa demande de titre et de se voir délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ", le préfet des Hauts-de-Seine constate, d'une part, que la carte de séjour temporaire de l'intéressé est fabriquée depuis le 29 septembre 2022 et, d'autre part, il observe que le requérant n'a accompli aucune démarche pour connaître l'évolution de sa demande ni pour solliciter un récépissé ou la délivrance de sa carte de séjour depuis le 29 mars 2022, enfin, qu'il ne peut dès lors invoquer ni l'urgence de la mesure ni son utilité. Vu : - l'ordonnance n° 2114305 du 27 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 30 janvier 2003, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer le titre de séjour valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023, fabriqué depuis le 29 septembre 2022, et expiré depuis le 21 septembre 2023, et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec remise d'un récépissé avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a pas été avisé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine qu'un titre de séjour le concernant avait été fabriqué depuis le 29 septembre 2022. 6. Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour, la demande de M. B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il y a seulement lieu, dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture en vue de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2312303_20231017
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