TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2114376_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martin Hamidi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence d'offre de logement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et que le jugement du tribunal enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle subit un préjudice dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants dans un logement exigu et sans intimité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2109530 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois ; - l'ordonnance n° 2204154 du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant condamné l'Etat à verser à la requérante une provision de 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 janvier 2021, reconnu Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Aucune proposition de logement n'a été faite à Mme A, dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement n° 2109530 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 1er septembre 2021 reçu le 6 septembre suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, fondée sur l'absence de relogement depuis le 6 juillet 2021 et qui a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de logement de la requérante auraient évolué. La persistance de cette situation, à compter du 6 juillet 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 135 euros. 7. Toutefois, par une ordonnance n° 2204154 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à Mme A une provision de 500 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 080 euros. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C A la somme globale de 1 135 euros, de laquelle sera déduite la somme de 500 euros qui lui a été versée à titre de provision en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 octobre 2022. Article 3 : L'État versera une somme de 1 080 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2114376_20230125