TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA77 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2109530_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, la société 3S représentée par Me Fischel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2021-12-001 du 18 août 2021 par laquelle le préfet de police lui a infligé une amende de 5 000 euros pour un manquement aux règles de sûreté aéroportuaires ; 2°) à défaut, de réduire le montant de l'amende prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article R. 217-1 et le I de l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile ; - méconnaît le principe de personnalité des peines en ce que le préfet de police a pris une sanction à son encontre alors que le manquement a été commis par des salariés d'une autre société ; - méconnaît l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile en ce que les faits ont été commis par des personnes physiques ; - la sanction en litige est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2019, des agents de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont constaté que la porte n° 09400 E séparant la salle d'embarquement A05 des pistes n'avait pas été verrouillée. L'examen des vidéos de surveillance a permis aux agents de police de relever que la porte avait été ouverte la veille, à 22 heures 40, par un personnel vêtu de l'uniforme de la société chargée du déplacement des personnes à mobilité réduite, suivi par plusieurs collègues, de la salle d'embarquement vers les pistes de l'aéroport puis empruntée à 23H06 par un autre agent vêtu du même uniforme et laissée ouverte. Estimant que ces faits constituaient un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire et qu'ils étaient imputables à la société 3S, le préfet de police a infligé à cette société une amende de 5 000 euros par une décision n° 2021-12-001 du 18 août 2021. La société 3S demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, applicable en l'espèce : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : / a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; / () le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. () ". 3. Il résulte du procès-verbal du 24 août 2019 qu'il a été constaté le même jour qu'une porte de la salle d'embarquement A05 de l'aéroport d'Orly, donnant sur les pistes, a été laissée ouverte et qu'il est établi que des personnels agissant pour le compte de la société GIBAG n'avaient pas respecté les procédures de sûreté d'utilisation de cette porte. La société 3S soutient à juste titre qu'elle ne saurait être sanctionnée pour un manquement imputable à la société GIBAG, société exerçant une activité d'assistance aéroportuaire, dès lors qu'elle établit être une personne morale distincte exerçant une activité de réalisation d'opérations financières. La circonstance qu'elle aurait participé à la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'amende est, à cet égard, sans incidence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société 3S est fondée à demander à l'annulation de la décision en litige. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société 3S et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision n° 2021-12-001 du 18 août 2021 du préfet de police est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société 3S la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 3S et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, D. BinetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2109530_20240213