TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204154_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la provision de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin Hamidi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence d'offre de logement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et que le jugement du tribunal enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle subit un préjudice dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants dans un logement exigu et sans intimité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2109530 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 janvier 2021, reconnu Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Aucune proposition de logement n'a été faite à Mme A, dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement n° 2109530 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 1er septembre 2021 reçu le 6 septembre suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, fondée sur l'absence de relogement depuis le 6 juillet 2021 et qui a été implicitement rejetée. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 2114376 et encore en instance, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 500 euros en raison de ce même préjudice. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 4. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En ce qui concerne l'existence de la provision : 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logement correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 janvier 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. L'intéressée n'ayant pas reçu de proposition de logement du préfet dans un délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A n'est pas sérieusement contestable. En ce qui concerne le montant de la provision : 7. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court, pour le département des Hauts-de-Seine, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 8. La persistance de l'absence de logement de Mme A, à compter du 6 juillet 2021, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, lui a causé, ainsi qu'à sa famille, des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A à titre de provision la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B A une provision de 500 euros euros. Article 3 : L'État versera une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Cergy, le 18 octobre 2022. La juge des référés signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204154_20221018
TA7713 février 2024
DTA_2109530_20240213TA4412 mars 2026
DTA_2114376_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204154_20221018
Données disponibles
- Texte intégral