TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303222_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices Civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 29 202 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qui auraient résulté pour lui de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2021 le plaçant en disponibilité d'office ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute des HCL est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2021 qui a été annulée par un jugement n° 2109530 du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2022 ;
- il y a lieu de lui verser une indemnité au titre de la perte d'un traitement indiciaire net mensuel de 1 340 euros s'agissant de la période du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2022, déduction faite des montants qu'il a perçus entre le 1er octobre 2021 et le 13 mai 2022 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, entre juin 2022 et le 15 novembre 2022 au titre du revenu de solidarité active ;
- il y a lieu de lui verser une somme de 238,36 euros au titre de la perte de l'indemnité de résidence pour la période en cause, une somme de 1 976,91 euros au titre de la perte de l'indemnité spécifique, une somme de 465,14 euros au titre de la perte de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, une somme de 3090,56 euros au titre de la perte du complément de traitement indiciaire, et une somme de 1 406,15 euros au titre de la prime annuelle de service ;
- la décision illégale du 28 septembre 2021 a occasionné d'importants troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'a pas eu de revenus suffisants pour se loger et pour pratiquer des loisirs, qui devront être indemnisés à hauteur 6 000 euros ;
- cette décision lui a causé un préjudice moral, du fait de l'atteinte à sa dignité professionnelle et des troubles anxiodépressifs en lien avec son éviction illégalité, qui devra être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, les Hospices Civils de Lyon concluent au rejet des conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. A, et s'en remettent à l'appréciation du tribunal s'agissant du préjudice financier.
Ils font valoir que :
- une décision du 15 juin 2023 a prononcé sa réintégration à compter du 1er octobre 2021, ce qui lui a permis de bénéficier d'un reclassement statutaire et d'un avancement d'échelon à compter du 25 mars 2022 ;
- la demande d'exécution du jugement du 8 décembre 2022 prononçant l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 a fait l'objet d'une décision de classement le 21 juillet 2023 ;
- ils s'en remettent à l'appréciation du tribunal s'agissant du montant du préjudice financier ;
- il est opposé l'exception d'illégitimité s'agissant du préjudice moral et des troubles de M. A dans ses conditions d'existence ;
- le requérant n'établit pas qu'il n'avait pas d'adresse fixe et qu'il a dû se faire héberger à titre gracieux par des proches, et les pièces qu'il produit indiquent une adresse à Lyon où il était domicilié entre le 1er octobre 2021 et le 15 novembre 2022 ;
- il n'établit pas avoir été dans une situation de précarité, avoir rencontré des difficultés pour assumer le paiement de la pension alimentaire de son enfant et de son assurance automobile, et le fait qu'il a perçu la prime d'activité entre août et octobre 2022 indique qu'il percevait des revenus ou indemnités pendant cette période ;
- il n'est pas établi que les prescriptions médicales figurant sur les certificats produits par le requérant seraient en lien avec la décision illégale du 28 septembre 2021, il ne démontre pas avoir fait l'objet d'un suivi psychologique régulier entre le 1er octobre 2021 et le 15 novembre 2022 ;
- il ne saurait soutenir qu'il est victime de " maltraitance administrative " alors qu'il n'a pas effectué de démarches pour faire reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qui a justifié son arrêt à compter du 16 novembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Vu le jugement n° 2109530 du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- l'arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parisi, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrier principal affecté depuis 2004 à l'hôpital de la Croix-Rousse, établissement relevant des Hospices civils de Lyon (HCL), M. A a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2018. Le 27 juillet 2021, il a sollicité sa réintégration à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, le directeur des HCL l'a placé en disponibilité d'office en attente de réintégration. Par un jugement n° 2109530 en date du tribunal 8 décembre 2022, le tribunal de céans a annulé cette décision et a enjoint aux HCL de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2021. M. A demande au tribunal de lui verser une somme de 29 202 euros, somme assortie des intérêts au taux légal, à parfaire, en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de cette décision illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les HCL ne contestent pas que leur responsabilité est engagée pour la période du 1er octobre 2021 au 14 novembre 2022, veille de la date de la réintégration effective de M. A, du fait de l'illégalité de sa mise à disposition d'office par la décision du 28 septembre 2021, constatée par le jugement n° 2109530 du tribunal administratif de céans du 8 décembre 2022, devenu définitif.
En ce qui concerne le préjudice financier :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
4. En réparation de son préjudice financier, M. A a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de son indice et les indemnités qui en constituent l'accessoire, et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées à compter de la date à laquelle il a fait l'objet d'une absence de réintégration illégale. Enfin, le montant du traitement à prendre en compte pour la détermination du montant de l'indemnité due est le traitement net et non, ainsi que le demande M. A le traitement brut, dès lors que ce dernier ne justifie pas s'être acquitté directement auprès des organismes sociaux, des cotisations sociales correspondantes, ni avoir été privé des prestations sociales afférentes à ces cotisations.
5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er octobre 2021, date à laquelle il aurait dû être réintégré, M. A aurait dû percevoir le traitement indiciaire net correspondant au cinquième échelon du grade d'ouvrier principal 2e classe, et ce jusqu'à son changement d'échelon le 25 mars 2022, date à partir de laquelle il aurait dû percevoir le traitement indiciaire net correspondant au sixième échelon de ce grade. En outre, ni l'indemnité de résidence ni l'indemnité compensatrice de CSG ne sont destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et il résulte de l'instruction que M. A, qui a perçu ces indemnités de manière constante avant sa mise en disponibilité, avait une chance sérieuse d'en bénéficier pendant l'ensemble de la période d'indemnisation. De plus, eu égard à leur objet et aux conditions de leur versement, définis respectivement par les dispositions des décrets du 29 octobre 2021 et du 19 septembre 2020 susvisés, l'indemnité spécifique et le complément indiciaire de traitement doivent être regardés comme des compléments de rémunération, dont le requérant avait de sérieuses chances de bénéficier à compter du mois d'octobre 2021, et qu'il y a ainsi lieu de prendre en compte pour l'évaluation de son préjudice financier. Enfin, il résulte des dispositions de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 que la prime de service n'a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions et il n'est pas contesté que M. A aurait eu une chance sérieuse de continuer à bénéficier de cette indemnité, à hauteur du montant à laquelle elle avait été fixée en mars 2018.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'indemnisation, M. A a perçu une somme totale de 6 313,82 euros au titre de l'allocation retour à l'emploi, ainsi qu'une somme totale de 1 706,19 au titre de la perception du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, qui doivent être déduites de l'indemnité allouée au requérant. En outre, ainsi que le relèvent les HCL, il résulte des relevés de la caisse d'allocation familiale produits par le requérant que celui-ci a perçu, en août, septembre et octobre 2022, la prime d'activité en lien avec un revenu mensuel d'activité déclaré de 860,10 euros, soit un revenu total de 2 580,30 euros perçu au cours de ces trois mois, qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité versée à M. A. Il sera, en conséquent, fait une juste appréciation du préjudice financier subi par ce dernier en lui allouant une somme de 13 300 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
7. Si M. A soutient qu'il a été sans domicile du fait de son éviction illégale, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur ses bulletins de paie ainsi que des courriers adressés par la caisse d'allocation familiale et Pôle emploi, que l'intéressé, qui a conservé la même adresse postale entre 2017 et 2023, n'a pas été privé de son logement. Toutefois, et bien qu'il ait perçu, entre août et octobre 2022, des revenus mensuels d'un montant de 860,10 euros, il s'est trouvé placé, en raison de l'absence de réintégration, dans une situation de précarité matérielle qui a causé des troubles dans ses conditions d'existence.
8. En outre, M. A invoque un fort sentiment d'abandon, d'inutilité sociale, l'impression d'être une charge pour la société et de subir l'acharnement de son employeur. Les dires du requérant sont corroborés par la circonstance, déjà constatée par le tribunal de céans dans les motifs qui constituent le soutien du dispositif d'annulation de la décision du 28 septembre 2021, que les HCL ont placé M. A en disponibilité d'office alors que des agents contractuels occupaient des postes correspondant à son grade, et que l'intéressé avait vainement candidaté à un poste en septembre 2021. De plus, l'intéressé verse au dossier des certificats et prescriptions médicaux attestant de l'existence de troubles anxiodépressifs en lien avec son éviction illégale. En outre, il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction prononcée par le jugement en date du 8 décembre 2022 portant sur la reconstitution de la carrière de M. A à compter du 1er octobre 2021, les HCL n'ont pas procédé à la régularisation de la situation de l'intéressé pour la période du 1er octobre 2021 au 14 novembre 2022, sans que cela ne soit expliqué en défense, ce qui a contraint le requérant à entreprendre des démarches en vue de cette exécution.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en les évaluant à hauteur de 4 000 euros.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, il y a lieu de condamner les HCL à verser à M. A une somme totale de 17 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de mise à disposition d'office du 28 septembre 2021.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. A a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 29 décembre 2022, date de la réception par les services des HCL de sa demande indemnitaire préalable.
12. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par M. A dans sa requête enregistrée le 20 avril 2023. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, non, ainsi qu'il le demande, à compter du 30 décembre 2022, mais à compter du 29 décembre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus depuis au moins une année, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HCL le versement au conseil de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à M. A une somme de 17 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, avec capitalisation à compter du 29 décembre 2023, en réparation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de la décision de mise à disposition d'office du 28 septembre 2021.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à Me Parisi une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B A, aux Hospices Civils de Lyon et à Me Parisi.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 février 2024
DTA_2109530_20240213TA698 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303222_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303222_20241108