TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114412_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 4 juillet 2023, M. F C D, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme E A, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C D sur lesquelles il s'est fondé, relatives à l'enfant mineur de ce dernier résidant à l'étranger. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du postulant et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs. 5. Pour confirmer le rejet de la demande de M. C D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas établi de manière pérenne l'ensemble de ses attaches familiales en France dès lors que l'un de ses enfants mineurs résidait à l'étranger. Si M. C D fait valoir qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour bénéficier d'une réunification familiale, il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il a obtenu le statut de réfugié en France dès 2015, il n'a déposé une demande de visa de long séjour pour le compte de cet enfant que le 19 novembre 2021, soit à une date postérieure à celle du 15 septembre 2021 à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, à cette dernière date, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé l'ensemble de ses attaches familiales en France. Dès lors, M. C D n'est pas fondé à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard au motif sur lequel la décision attaquée est fondée, l'engagement particulier pendant la crise sanitaire dont se prévaut M. C D est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, la décision par laquelle une demande de naturalisation est rejetée ou ajournée n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114412_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2114412_20240704
Données disponibles
- Texte intégral