CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02704_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2114412 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B D A C, représenté par Me Danet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision contestée n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2021 du préfet du Puy de Dôme ayant rejeté sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, quant aux effets de la décision du ministre de l'intérieur, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu'un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l'étranger. 6. Le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 15 septembre 2021, par laquelle il a rejeté la demande de M. A C, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, que l'intéressé n'a pas établi de manière pérenne l'ensemble de ses attaches familiales en France dès lors que l'un de ses enfants mineurs résidait à l'étranger. 7. Il est constant que l'un des enfants mineurs de M. A C, Bachirou A C, résidait encore, à la date de la décision contestée, en République centrafricaine, et que l'intéressé, qui a obtenu le statut de réfugié en France en 2015, n'a déposé une demande de visa de long séjour pour le compte de son enfant seulement le 19 novembre 2021, soit postérieurement à la date à laquelle la décision contestée a été prise. S'il est vrai qu'une demande de visa a été auparavant présentée pour cet enfant, le 23 août 2017, cette demande a été rejetée par le consulat général de France à Douala le 5 décembre 2017 et le requérant n'a pas contesté alors cette décision. Par ailleurs, si le requérant justifie en appel que son enfant a bénéficié d'un visa de long séjour valable du 10 septembre 2023 au 9 décembre 2023 ainsi que d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 février 2024 au 12 mai 2025, ces circonstances sont toutefois postérieures à la date de la décision contestée et, par suite, sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé, à la date de la décision contestée, comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 décembre 2024. Le président de la 5e chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juillet 2024
DTA_2114412_20240704CAA4419 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02704_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02704_20241219