TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Citée 1×
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114414_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021 sous le n° 2114414, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à sa notation annuelle de l'année 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation au titre de l'année considérée en lui attribuant la note maximale de 16 et en le promouvant adjudant-chef avec effet rétroactif à compter de l'année 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à la réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il manque d'objectivité et n'a pas pris en compte tous les éléments pertinents qui auraient dû conduire à sa rédaction ;
- il révèle une sanction déguisée ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir, dans un contexte de harcèlement moral et managérial auquel sa hiérarchie a refusé de faire face ;
- il a été pris en violation de la règle " non bis in idem " ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 26 avril 2023, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à la notation annuelle de M. A au titre de l'année 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2021, auxquels s'est entièrement substituée la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2022, intervenue après saisine par le requérant de la commission des recours des militaires.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office par le tribunal, enregistré le 20 juin 2023, M. A demande au tribunal de juger que sa requête est recevable. Il réitère également, en le développant, le moyen selon lequel il est victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 17 août 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2207488, et un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 17 mai 2021 dirigé contre le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à sa notation annuelle de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à la réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur un document auquel il n'a pas eu accès et, en l'absence de toute transparence, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle révèle une sanction déguisée dès lors que son profil croix a été revu à la baisse par rapport à ses notations antérieures, sans motivation explicite et pertinente, d'autant plus qu'il a fait l'objet en amont d'une lettre d'observations ;
- elle est entachée d'un abus de pouvoir, dès lors qu'elle a édictée à charge contre lui, dans un contexte de discrimination et de harcèlement moral, sans prise en compte de ses mérites ni de l'avis de ses supérieurs et collègues les plus à même d'apprécier ses qualités professionnelles, en méconnaissance des prévisions de l'instruction n° 105300 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 27 avril 2023, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 17 août 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
III. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022 sous le n° 2215523, et un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu en date du 14 mars 2022 relatif à sa notation annuelle de l'année 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 31 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation au titre de l'année considérée et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
3°) de condamner l'Etat à la réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en ce qu'il ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- il manque d'objectivité et n'a pas pris en compte tous les éléments pertinents qui auraient dû conduire à son édiction ;
- il révèle un harcèlement moral et une discrimination à son encontre ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 13 juin 2023, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 13 septembre 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant qui a intégré la gendarmerie nationale en 2003, est affecté depuis le 1er juillet 2020 à l'Office anti-stupéfiants de Nanterre (Hauts-de-Seine). Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d'annuler le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à sa notation de l'année 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 17 mai 2021, la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours, et, enfin, le compte rendu en date du 14 mars 2022 relatif à sa notation de l'année 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 31 mai 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2114414, 2207488 et 2215523 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
4. Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 avril 2023, le 27 avril 2023 et le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 13 juillet 2023 pour les requêtes n°s 2114414 et 2207488 et au 16 août 2023 pour la requête n° 2215523. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la requête n° 2114414 :
5. Aux termes de l'article R. 4135-7 du code de la défense : " Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ". Selon l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; () ". L'article R. 4125-10 du code de la défense dispose que : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ".
6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable, obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise par l'autorité ministérielle compétente à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
7. M. A a présenté un recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires, le 17 mai 2021, dirigé contre le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à sa notation annuelle de l'année 2021. Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable par décision du 9 février 2022. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à sa notation annuelle de l'année 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2021, auxquels s'est entièrement substituée la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2022, intervenue après qu'il eut saisi la commission des recours des militaires, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2207488 :
8. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer l'insuffisante motivation du compte rendu du 26 mars 2021 relatif à sa notation de l'année 2021, laquelle, à la supposer établie, constitue un vice propre à ce compte rendu et a nécessairement disparu avec lui, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que s'y est substituée la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires. En tout état de cause, les comptes rendus d'entretien professionnel ne sont pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis de la commission des recours des militaires portant sur la révision d'une notation doit être pris à l'issue d'un débat préalable contradictoire avec le militaire auteur du recours. Dès lors, le moyen de M. A tiré de ce qu'il aurait dû être destinataire des " observations de la direction générale de la gendarmerie nationale " visées dans l'avis sur lequel la décision attaquée est fondée, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (). ". Selon l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". L'article R. 4135-2 de ce code dispose que : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ".
11. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
12. Il ressort de la décision attaquée que dans le cadre de sa notation au titre de l'année 2021, M. A a été évalué comme détenant de bonnes connaissances techniques, comme s'étant intégré rapidement à l'Office anti-stupéfiants, dont les agents sont en majorité des policiers, et comme ayant été disponible et parfaitement à l'aise dans l'exercice de ses fonctions. Son notateur a, d'une part, souligné que les débuts de M. A à l'Office étaient très encourageants et qu'il pourrait prochainement envisager un avancement, et, d'autre part, estimé que compte tenu de sa récente affectation à l'Office, il devait encore confirmer ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur, avant de fixer sa note finale à 10 sur 16.
13. Insatisfait de ces appréciations littérales et de sa note chiffrée, qu'il juge insuffisante au regard de ses mérites professionnels, M. A soutient que sa hiérarchie le discrimine par rapport à d'autres de ses collègues, moins compétents et dont la progression de carrière est pourtant plus rapide. Toutefois, il n'en justifie pas en restant à cet égard sur le mode de la pure allégation, alors par ailleurs que sa notation est relativement élogieuse au regard de ses compétences techniques et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 10/16 qui lui a été attribuée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites à une date où il n'était en poste à l'Office anti-stupéfiants de Nanterre que depuis moins d'un an. Si M. A ajoute que sa hiérarchie lui a fait subir un harcèlement moral, raison pour laquelle elle ne l'aurait pas évalué à sa juste valeur, il n'en justifie pas davantage en se bornant à verser à l'instance un arrêt de travail daté du 30 mai 2023 et les observations transmises à sa hiérarchie sur sa notation 2023. Enfin, au vu des éléments versés à l'instance, M. A ne justifie pas plus que sa hiérarchie, dont rien n'indique qu'elle n'aurait pas consulté les agents le connaissant le mieux et à laquelle il était loisible de modifier son profil croix, n'aurait pas tenu compte des éléments objectifs de son dossier administratif. La circonstance que sa notation ne fasse notamment pas état de la lettre de félicitations qu'il a reçue en 2019, ni de ses qualités de référent sur les questions de cybersécurité ou encore d'interlocuteur d'agences internationales de renseignement est à cet égard sans incidence. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, ce défaut de mention ne révèle pas une insuffisante motivation de son compte rendu d'évaluation, qui n'était en toute hypothèse pas tenu de mentionner chaque élément particulier de son dossier.
14. En quatrième lieu, mettant en avant une lettre d'observation qui lui a été adressée par son chef d'escadron le 10 avril 2018 lorsqu'il était en poste à l'Office central de lutte contre le travail illégal à Arcueil (Val-de-Marne), par laquelle il lui a été reproché une attitude militaire inadaptée pour n'avoir pas rendu compte à sa hiérarchie d'activités alors qu'il était en position de repos, M. A fait valoir que la dégradation de sa notation à compter de cette date, dont sa notation de l'année 2021 est le reflet, révèle une sanction déguisée à son endroit, pour l'empêcher de progresser en termes de carrière, notamment de pouvoir accéder immédiatement à un emploi de niveau supérieur. Toutefois, en l'absence de tout élément objectif révélant une intention de sa hiérarchie de le sanctionner en portant atteinte à sa situation professionnelle, un tel moyen ne saurait être accueilli.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un abus de pouvoir.
16. Par suite, et malgré sa grande valeur professionnelle, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable enregistré le 17 mai 2021 dirigé contre le compte rendu en date du 26 mars 2021 relatif à sa notation annuelle au titre de l'année 2021, qui, en tout état de cause, n'a pas été prise en méconnaissance de l'instruction n° 105300 du 26 décembre 2018 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale.
En ce qui concerne la requête n° 2215523 :
17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, les comptes rendus d'entretien professionnel ne sont pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu en date du 14 mars 2022 relatif à la notation annuelle de M. A au titre de l'année 2022 serait insuffisamment motivé, qui manque au demeurant en fait, doit être écarté comme étant inopérant.
18. En deuxième lieu, il est constant que l'absence de mention des voies et délais de recours n'a pas d'incidence sur la légalité d'une décision administrative. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le moyen tiré de ce que le compte rendu en date du 14 mars 2022 relatif à sa notation annuelle de l'année 2022 n'ait pas indiqué les voies et délais de recours pour le contester doit être écarté comme étant inopérant.
19. En troisième lieu, il ressort du compte rendu attaqué que dans le cadre de sa notation au titre de l'année 2022, M. A a été évalué comme ayant confirmé sa réussite dans l'emploi et un positionnement de bon aloi à la cellule cyber de son Office. Sa hiérarchie a également relevé qu'il était servi par de belles qualités professionnelles, soulignant à cet égard qu'il avait organisé et conduit avec succès un stage de formation à l'enquête sous pseudonyme au profit du service, qu'il était dynamique et volontaire et reconnu et apprécié par sa hiérarchie de proximité. De ce fait, sa note chiffrée est passée à 11 sur 16, tandis qu'il a été jugé comme étant " parfaitement à l'aise " et apte à occuper immédiatement un emploi de niveau supérieur.
20. Toujours insatisfait malgré la progression qui vient d'être soulignée, M. A fait à nouveau valoir que sa hiérarchie a manqué d'objectivité à son égard et qu'elle n'a pas pris en compte tous les éléments pertinents qui auraient dû conduire à son évaluation, dans un contexte où il a subi des agissements de harcèlement moral et une discrimination qui ont freiné son déroulement de carrière. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués aux points 13 et 14 du présent jugement, de tels moyens ne peuvent être accueillis.
21. Enfin, au regard du caractère élogieux de sa notation relative à l'année 2022, qui révèle une progression le rendant désormais apte à une promotion au regard de ses grandes compétences techniques, M. A n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.
22. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du compte rendu en date du 14 mars 2022 relatif à sa notation annuelle de l'année 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 31 mai 2022.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
24. En l'absence de toute illégalité fautive de la part de sa hiérarchie, M. A ne saurait solliciter l'indemnisation de préjudices en tout état de cause non chiffrés et non objectivés.
Sur les frais liés au litige :
25. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2114414 - 2207488 - 2215523Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (2)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 juin 2022
DCA_22PA00324_20220610TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114414_20231005
TA4416 octobre 2023
DTA_2215523_20231016TA4429 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114414_20231005
Données disponibles
- Texte intégral