TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215523_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrée les 24 novembre, 21 décembre 2022 et 17 mars 2023, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de C A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat portant sur la question prioritaire de constitutionnalité que lui a transmise, par une ordonnance n° 22NT03622 du 31 janvier 2023 la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce ; 3°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à C A ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision consulaire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - les décisions attaquées méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles ont un caractère discriminatoire, dès lors que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété de manière à ne pas créer de discrimination entre les enfants selon qu'ils sont ou non accompagnés d'un de leur parent, ainsi que le garantissent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre, 21 décembre 2022 et 17 mars 2023, M. D A, agissant en qualité de représentant légal B A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat portant sur la question prioritaire de constitutionnalité que lui a transmise, par une ordonnance n° 22NT03622 du 31 janvier 2023 la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce ; 3°) d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, d'autre part, cette décision consulaire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à B A ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision consulaire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - les décisions attaquées méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles ont un caractère discriminatoire, dès lors que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété de manière à ne pas créer de discrimination entre les enfants selon qu'ils sont ou pas accompagnés d'un de leur parent, ainsi que le garantissent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Consécutivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'enfant Anesha Joy Liora, ressortissante ivoirienne, née le 12 juin 2021, des demandes de visas ont été déposées auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire) pour C et B A, ses demi-frère et demi-sœur, nés respectivement le 16 février 2014 et le 15 février 2015, en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par deux décisions du 25 mai 2022, cette autorité a rejeté leurs demandes de visas. Par une décision née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. D A demande l'annulation de ces trois décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2215523 et 2215524 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la demande de sursis à statuer : 3. M. A demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n° 22NT03622 du 31 janvier 2023, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa décision n° 471018 du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité, considérant qu'elle n'était pas nouvelle et qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux. Dès lors, en l'état du dossier, le tribunal peut valablement statuer sur la requête de M. A. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 25 mai 2022 : 5. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 25 mai 2022 des autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision consulaire ne serait pas établie doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 25 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 6. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 8. La décision consulaire vise les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifiés à droit constant aux articles L. 561-2 à L. 561-5, R. 561-1 à R. 561-3 et L. 312-2 à L. 312-4 du même code, et est fondée sur les motifs suivants : " le lien familial avec le réfugié ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de la réunification familiale " et " vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () ". Il résulte de ces dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent. 10. Il ressort des pièces du dossier que les visas en litige ont été sollicités au bénéfice des jeunes C et B, pour rejoindre leur demi-sœur, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, et leur père qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que leur mère vit en Côte d'Ivoire, séparée de leur père, et qu'elle n'a pas sollicité de visa pour réunification familiale. Dans ces conditions, les enfants n'étant pas accompagnés par leur deuxième parent, la commission de recours contre les refus de visa, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant les visas sollicités sur le motif évoqué au point 2. 11. En troisième lieu, le requérant indique dans ses écritures que les refus de visa présentent un caractère discriminatoire dès lors que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété de manière à ne pas créer de discrimination entre les enfants selon qu'ils sont ou pas accompagnés d'un de leurs parents. Il doit être regardé comme soutenant que le principe d'égalité est méconnu. Toutefois, la différence de traitement, opérée par les dispositions litigieuses de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l'étranger accompagnent ou non leurs parents porte atteinte au principe d'égalité, est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu'ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l'objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d'être rejoints par leurs parents demeurés à l'étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n'implique que des enfants qui seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, en se bornant à produire des documents attestant qu'il a rencontré ses enfants en 2022 et des mandats de transfert d'argent à des personnes tierces, le requérant ne démontre pas la continuité et l'intensité des liens qui uniraient les jeunes C et B à la réunifiante, ni qu'il a lui-même maintenu des liens affectifs avec eux. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des deux jugements de délégation parentale du 20 janvier 2023, postérieurs à la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu son droit au respect de leur vie privée et familiale, et celui de sa famille et l'intérêt supérieur des enfants ayant fait l'objet des refus de visas. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, à qui il appartient de solliciter le bénéfice du regroupement familial s'il s'en estime fondé, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2215524
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2023
DTA_2114414_20231005TA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215523_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
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Référence
DTA_2215523_20231016
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