TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2114468_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 31 octobre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Luciano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de lui délivrer un permis de démolir un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 sur le territoire de cette commune ; 2°) d'annuler la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle identifie le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 comme élément de patrimoine bâti à protéger au sens des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire n'a pas examiné si sa demande respectait les dispositions dérogatoires de l'article 2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon ; - il méconnaît l'article 2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon ; - il est illégal par exception tirée de l'illégalité de la délibération portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon dès lors qu'en identifiant le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n°8 au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle identifie le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 comme élément de patrimoine bâti à protéger au sens des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en ce que ces conclusions sont nouvelles. La requérante a présenté, le 18 mars 2025, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le même jour à la commune de Dompierre-sur-Yon. Mme C épouse A fait valoir qu'elle ne demande pas l'annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. La commune de Dompierre-sur-Yon a présenté, le 19 mars 2025, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le même jour à la requérante. La collectivité fait valoir qu'elle prend acte de ce que la requérante ne demande pas l'annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et que, en tout état de cause, elle souscrit à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de ladite délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de Me Luciano, représentant la requérante, - et les observations de Me Bardoul, représentant la commune de Dompierre-sur-Yon. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2021, Mme B C épouse A a déposé une demande de permis de démolir un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n°8 sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-Yon. Le maire de Dompierre-sur-Yon a, par un arrêté du 27 octobre 2021, refusé d'accorder ce permis de démolir. Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par son mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la requérante demande également au tribunal d'annuler la délibération du 30 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle identifie sur sa parcelle un élément de patrimoine bâti à protéger au sens des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon : 2. Par son mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme C épouse A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2021 : 3. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée par Mme C épouse A, le maire de Dompierre-sur-Yon a retenu un unique motif tiré de ce que son projet, en tant qu'il porte sur la démolition d'un élément de patrimoine à protéger au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ne respecte pas l'article 1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon. 4. D'une part, aux termes de l'article 1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / () / La démolition ou la modification de certains éléments du patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et figurant aux plans de zonage ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ". Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément en raison de ses caractéristiques particulières. 6. Il ressort du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon que le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8, dont le permis de démolir a été refusé, est identifié par une étoile dans un document graphique en tant que " patrimoine bâti à protéger " en application des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors applicables, et aujourd'hui reprises à l'article L. 151-19 du même code. 7. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon que ses auteurs ont entendu protéger, au titre de ces dispositions, les " petits édifices patrimoniaux essentiellement composés de calvaires et de puits " dès lors que, " par leur histoire et leur présence dans le paysage, ces éléments contribuent à construire l'identité rurale de la commune ". La requérante conteste l'intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural du calvaire objet de la demande de permis de démolir compte tenu de ses caractéristiques particulières. Elle explique que ce calvaire a été édifié dans les années 1960 à des fins purement personnelles par sa propriétaire et fait valoir, ce qui ressort d'ailleurs des pièces du dossier, qu'il est construit en béton et parpaings, qu'il est dépourvu de tout signe distinctif ou décoratif et qu'il est à peine visible depuis l'espace public. La collectivité ne contredit pas les allégations de la requérante et, en outre, ne fait état d'aucun élément propre à établir l'intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural que présenterait, en raison de ses caractéristiques particulières, le calvaire objet de la demande de permis de démolir. Les photographies produites ne permettent pas non plus de démontrer l'intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural de ce calvaire ni même, alors qu'il est difficilement visible depuis l'espace public, sa participation à la construction de l'identité rurale de la collectivité. Dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir qu'en identifiant le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n°8 au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Yon ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Dompierre-sur-Yon ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l'article 1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme communal pour refuser le permis de démolir sollicité. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de lui délivrer un permis pour la démolition d'un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n°8. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 11. Les motifs du présent jugement impliquent de faire droit à la demande d'injonction de réexamen présentée par la requérante. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Dompierre-sur-Yon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Dompierre-sur-Yon au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Dompierre-sur-Yon versera à Mme C épouse A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Dompierre-sur-Yon tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la commune de Dompierre-sur-Yon. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 avril 2025CETTE DÉCISION
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ORCA_25NT01703_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114468_20250430