CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT01703_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de lui délivrer un permis de démolir un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 sur le territoire de cette commune dont elle est propriétaire et, d’autre part, d’annuler la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal en tant qu’elle identifie le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 comme élément de patrimoine bâti à protéger au sens des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et, enfin, d’enjoindre au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2114468 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021, a enjoint au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme C... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2025 et 14 janvier 2026, la commune de Dompierre-sur-Yon représentée par Me Bardoul demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021, a enjoint au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme C... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... épouse A... devant le tribunal administratif de Nantes. 3°) de mettre à la charge de Mme C... épouse A... le versement de la somme de 2 000euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Bourget, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, Mme C... épouse A... déclare se désister de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes et à ce que soit mise à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, la commune de Dompierre-sur-Yon déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, Mme C... épouse A... déclare accepter le désistement de la commune de Dompierre-sur-Yon et renoncer à ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 14 mars 2026, la commune de Dompierre-sur-Yon déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2026, Mme C... épouse A... déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Dompierre-sur-Yon de sa requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C... épouse A... de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dompierre-sur-Yon et à Mme C... épouse A.... Fait à Nantes le 9 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 avril 2025
DTA_2114468_20250430CAA449 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01703_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25NT01703_20260409