TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2114527_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2022, le tribunal, statuant sur la requête n° 2114527, présentée par Mme B A, représentée par Me Meschin, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire d'Angers a délivré à la SCCV Angers rue de Frémur un permis de construire, a sursis à statuer sur cette requête à charge pour la SCCV Angers rue de Frémur et la commune d'Angers de justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) d'Angers Loire métropole. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 18 novembre 2022, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, informe le tribunal que le maire d'Angers a délivré le 18 octobre 2022 un permis de construire modificatif remédiant au vice mentionné ci-dessus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 21 juin 2021 et 18 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Angers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comprend aucune précision sur la localisation et les dimensions des placettes de retournement créées qui ne correspondent pas aux formes et dimensions des aires de retournement préconisées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire et sont totalement inadaptées à leur destination. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la SCCV Angers rue de Frémur, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Brossard, avocat de la commune d'Angers, et de Me Jaud, avocate de la SCCV Angers rue de Frémur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire d'Angers a délivré à la SSCV Angers rue de Frémur un permis de construire valant division portant sur la construction de quarante maisons individuelles et deux immeubles collectifs " intermédiaires accessions " comprenant seize logements au 124 rue de Frémur à Angers. Par un courrier reçu à la mairie d'Angers le 19 août 2021, Mme A, habitant au 117 rue de Frémur, a sollicité le retrait de cet arrêté. Le maire d'Angers a implicitement rejeté son recours gracieux. Par la requête n° 2114527, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 et de cette décision implicite. 2. Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2022, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête à charge pour la SCCV Angers rue de Frémur et la commune d'Angers de justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire d'Angers a délivré un permis de construire modificatif à la SSCV Angers rue de Frémur portant sur l'aménagement de deux " placettes de retournement " en bout des deux voies en impasse. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la régularisation du vice : 4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens propres dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 5. Aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme intercommunal applicable : " () Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L'aire de retournement n'est pas nécessaire lorsque l'impasse est en boucle ou qu'il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) () ". Selon le lexique de ce PLUI, la voie en impasse se définit comme une " voie sans issue dont l'entrée et la sortie se font par le même point " et l'aire de retournement comme " un espace ouvert permettant les manœuvres de retournement des véhicules ". Il précise que l'aire de retournement, " outre ces espaces dédiés aux circulations, () peut comprendre également des espaces complémentaires (stationnement, espaces verts, etc.) ne gênant pas les manœuvres des véhicules, en particulier les véhicules de service (pompiers, collecte des déchets, etc) (et qu'elle) n'est pas nécessaire lorsqu'il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte de déchets ménagers, etc.) ". 6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que les deux impasses situées à l'est et au sud de la parcelle, respectivement d'une longueur de 41,48 et 38,71 mètres et d'une largeur de 5 et 4,50 mètres, comprennent désormais à leur extrémité un espace ouvert d'une longueur et d'une largeur de 10 mètres. Cet espace est suffisant pour permettre aux véhicules les plus utilisés dans le cadre des secours de faire demi-tour et ne peut être opposé pour démontrer l'illégalité du permis modificatif le fait que les véhicules de lutte contre l'incendie dont la taille est la plus importante ne pourront emprunter ces impasses dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils pourront stationner sur l'impasse en boucle lors des interventions. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas l'article UA 11 du PLUI. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2022 a régularisé le vice dont le permis de construire initial était entaché. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 21 juin 2021 et 18 octobre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune d'Angers et la SCCV Angers rue de Frémur ni de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers et de la SCCV Angers rue de Frémur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d'Angers et à la SCCV Angers rue de Frémur. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, H. C Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114527_20230209
CAA7822 décembre 2023
ORCA_22VE01579_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2114527_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel