TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114588_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine en tant qu'il le reclasse au 3e échelon du grade de commandant divisionnaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de le classer à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 16-3 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale dès lors qu'il remplit les conditions pour accéder à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes définis à l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique pose les nouveaux principes de la mobilité dans la fonction publique d'Etat aménageant la double carrière propre à la situation de détachement et impliquant que l'agent doit être reclassé à équivalence de grade ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré dans les cadres de la police nationale en qualité d'élève inspecteur le 10 septembre 1990. Le 29 septembre 2015, alors commandant de police au 5e échelon, l'intéressé a été placé en position de détachement auprès du ministre de l'économie et des finances, en qualité de chef de la division de lutte contre le financement du terrorisme, et reclassé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, au grade d'attaché principal au 9e échelon. Le 18 février 2019, il a été mis fin au détachement dans le corps des attachés de M. B, qui a été placé en détachement dans un emploi de chef de mission à compter du 26 octobre 2018 et a été avancé au 6e échelon de cet emploi. Le 1er janvier 2020, M. B a été promu dans son corps d'origine, accédant au grade de commandant divisionnaire, et a été classé au 3e échelon de ce grade. Le 26 avril 2021, M. B a été avancé au 7e échelon de l'emploi de chef de mission qu'il occupait dans son administration d'accueil. Par un arrêté du 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a réintégré l'intéressé dans son corps d'origine. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe au 3e échelon du grade de commandant divisionnaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades : / 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, et onze échelons. / Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ; / 2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ; / 3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial. ". Aux termes de l'article 16-3 du même décret : " Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade. / Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle. / Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. ". 3. Pour refuser de réintégrer M. B à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions dont sont assorties les deux voies alternatives d'accès à cet échelon, dès lors que, pour ce qui concerne la première voie, il ne justifiait pas de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon de son grade et que, pour ce qui concerne la seconde voie, il n'occupait pas un emploi fonctionnel dans son administration d'accueil. Toutefois, d'une part, contrairement à ce qu'affirme le ministre, il ressort des termes même de l'arrêté de détachement du 18 février 2019, intitulé " arrêté portant détachement sur emploi fonctionnel ", que M. B occupait effectivement un emploi fonctionnel dans son administration d'accueil. D'autre part, à la date de sa réintégration dans le corps des commandants de la police nationale, M. B était, depuis le 26 avril 2021, classé au 7e échelon de l'emploi de chef de mission, qui comporte un indice majoré de 830, égal à l'indice afférent à l'échelon spécial de commandant divisionnaire. Ainsi, l'intéressé satisfaisait aux conditions d'accès à cet échelon, telles que fixées au deuxième alinéa de l'article 16-3 du décret du 29 juin 2005 précité. Par suite, et dès lors que l'accès à l'échelon spécial par cette voie n'est assorti d'aucune autre condition, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit en classant M. B au 3e échelon de son grade lors de sa réintégration dans le corps des commandants de police. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il le classe au troisième échelon du grade de commandant divisionnaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède au classement de M. B à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le 7e échelon de l'emploi de chef de mission qu'il occupait avant sa réintégration dans son corps d'origine, conformément aux dispositions de l'article 16-3 du décret du 29 juin 2005 précité, et procède à la régularisation administrative et financière de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la réintégration de M. B dans le corps des commandants de police est annulé en tant qu'il le classe au 3e échelon du grade de commandant divisionnaire. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au classement de M. B à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire et à la régularisation administrative et financière de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114588/6-
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114588_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2114588_20231114