TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2114601_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2021 et le 1er août 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'un défaut de prise en compte des éléments de fait ou de droit conformes à sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 5 et 7 C de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu : - la requête n°2118175 par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 visé ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l'urgence est appréciée par le juge au regard des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l'ordonnance est prise. 3. M. A a présenté le 31 octobre 2019 une demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A sollicite la suspension de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine, le 4 juillet 2022, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 3 janvier 2023. De plus, M. A a introduit devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté visé ci-dessus pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis et que ce recours a pour effet, sur le territoire métropolitain, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont est assorti le refus de séjour. Dès lors, en dépit de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension d'exécution des décisions de refus de renouvellement de titres de séjour, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, au vu de laquelle le juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède la demande de suspension dirigée contre le refus de titre de séjour ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 octobre 2021 sous le n°2118175, M. A a demandé l'annulation de la décision visée ci-dessus par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre. Dès lors, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a été suspendue dès l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Montreuil. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont sans objet et par suite irrecevables. De surcroît, et en tout état de cause, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prononcé le 22 septembre 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114601_20220805
TA939 février 2023
ORTA_2118175_20230209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2114601_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel