TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2118175_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a accompagné d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication dudit titre de séjour dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. A informe le tribunal de ce qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour et persiste dans sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer, le 17 novembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2021. Par suite et au regard des dernières écritures de M. A, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 août 2022
DTA_2114601_20220805TA939 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2118175_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2118175_20230209
Données disponibles
- Texte intégral