TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114619_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 22 avril 2022, M. B E et Mme A D, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2021 du consul général de France à Bamako refusant de délivrer à M. B E un visa de court séjour en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France par Mme D était irrecevable en raison de l'absence de mandat autorisant celle-ci à représenter le demandeur de visa, M. E, qui avait seul capacité pour agir. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me de Lespinay, avocate de Mme D, présente, et de M. E. Considérant ce qui suit : 1.M. E, ressortissant malien, né le 28 novembre 1975, a déposé une demande de visa de court séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, en vue de se marier avec Mme A D, ressortissante française. Ces autorités ont refusé le 17 août 2021 de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 octobre 2021, dont M. E et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2.En présence d'une décision implicite dont les motifs n'ont pas été communiqués et faute pour le ministre de l'intérieur de les avoir indiqués, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée le motif de la décision consulaire de refus de visa, tiré de ce qu'il existe des doutes raisonnables sur la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire avant l'expiration du visa de court séjour sollicité. 3.En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4.Les requérants font état de la naissance en France de leurs deux enfants, dont les actes de naissance sont produits et justifient de leur projet de mariage. Toutefois, ils n'apportent au dossier aucun élément quant aux éventuelles attaches de M. E, professionnelles, économiques, familiales ou personnelles, qui seraient susceptibles de constituer des garanties de retour au Mali, à l'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. E le visa de court séjour sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5.En second lieu, les requérants ne démontrent pas par la seule production de deux certificats médicaux, relatifs à l'impossibilité pour leur fils aîné de voyager par avion, et des attestations de proches peu circonstanciées, d'une impossibilité pour eux, en dépit de l'état de santé de leurs enfants, de se marier au Mali ou dans un pays autre que la France, puis faire transcrire leur acte de mariage dans les registres de l'état-civil consulaire, alors que le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu de célébration. En outre, compte tenu de ce qui vient d'être dit et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E, à Me De Lespinay et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114619_20220704
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