TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206761_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Gonzalez , demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte mise à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis, à son entier bénéfice, à hauteur de 1830 euros pour la période du 7 janvier au 9 mars 2022 et à hauteur de 1680 du 9 mars au 30 avril 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir et les mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les ordonnances des 26 août 2021, 7 décembre 2021 et 9 février 2022 n'ont pas été exécutées et qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte qu'elles prévoyaient. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a reçu une convocation pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance n° 2110648 du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Une ordonnance n° 2114619 du 7 décembre 2021 a modifié l'ordonnance précitée, en donnant un délai d'un mois au préfet pour le convoquer en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour et en appliquant une astreinte de 30 euros par jours de retard. Une ordonnance n° 2200345 du 9 février 2022 a modifié, à nouveau, l'ordonnance précitée et a enjoint au préfet une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, d'une astreinte de 40 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 2 juin 2022, une convocation pour se présenter au guichet de la préfecture, le 5 juillet 2022, afin d'y déposer sa demande de titre de séjour. Les ordonnances successives faisant injonction, sous astreintes, au préfet de convoquer M. A pour un rendez-vous, doivent ainsi être regardées comme exécutées par le préfet, même avec retard. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des difficultés non contestées rencontrées par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour traiter un nombre important de demandes de titres de séjour présentées par des étrangers en situation irrégulière, dans des conditions de crise sanitaire persistante et donc eu égard au nombre limité de plages horaires pour la réception du public, du fait notamment de l'application du télétravail et des conséquences qui s'en suivent pour l'instruction des dossiers, il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation des astreintes précitées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, présentées aux fins de liquidation des astreintes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au le préfet de la Seine-Saint-Denis . Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé V. Hermann Jager
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2206761_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel