TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114664_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Sall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les écritures ont été communiquées au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 4 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. I. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code alors en vigueur : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Il résulte de ces dispositions combinées que si l'étranger qui demande la délivrance de plein droit d'une première carte de séjour temporaire du fait de son mariage avec un ressortissant de nationalité française doit en principe présenter un visa de long séjour, ce visa peut lui être accordé par l'autorité préfectorale dans le cas où il réside depuis plus de six mois avec son conjoint français quelle que soit la date du mariage, et peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Dans ce cas, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français vaut implicitement dépôt d'une demande de visa, sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2010 applicable au litige : " En application des dispositions nationales autorisées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 précité, les étrangers qui franchissent les frontières extérieures du territoire européen de la France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée inférieure à trois mois : / - sont dispensés du visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe B du présent arrêté ; () ", annexe qui mentionne les ressortissants sénégalais titulaires d'un passeport diplomatique. Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Les étrangers qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et qui bénéficient d'une dispense de visa doivent pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire des Etats parties ou associés à la convention d'application de l'accord de Schengen au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. () ". 4. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le titre qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint de Français au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne justifiait pas davantage d'une entrée régulière sur le territoire national, et devait ainsi retourner dans son pays d'origine afin de solliciter la délivrance d'un tel visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 août 2014, sous couvert d'un passeport diplomatique délivré par la République du Sénégal, valide jusqu'au 27 février 2015, sur lequel figure un cachet d'entrée apposé par les autorités françaises de contrôle aux frontières. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 3, M. A, qui était au nombre des ressortissant sénégalais dispensés de visa pour entrer sur le territoire français, justifie y être entré régulièrement. Il s'ensuit que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valait implicitement demande de visa et que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur son absence de visa de long séjour et son entrée irrégulière sur le territoire pour lui refuser la carte de séjour sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 mai 2020 doit être annulé en toutes ses dispositions. II. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de lui enjoindre de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. III. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. D'une part, M. A, pour le compte duquel les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sall et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Rousset, président, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, signé V. B Le président, signé O. Rousset La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114664
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2114664_20220712