TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2114664_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 23 juillet 1956, est entrée en France en 2017, a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé en 2019 puis en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 27 octobre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". 3. Si elle est saisie, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé de la personne demanderesse, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour elle d'en bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire, il appartient à la formation de jugement de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si la personne demanderesse entend contester le sens de cet avis, il appartient à elle seule de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent, afin de permettre à la juridiction de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par la personne demanderesse au débat contradictoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de cardiopathie hypertensive et a été opérée le 8 janvier et le 21 février 2019. Si Mme A soutient qu'elle bénéficie depuis son opération d'une rééducation cardiaque et que son traitement comprend du ramipril, du bisoce, de l'atorvastatine et du lansoprazole, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d'origine, alors qu'il résulte de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 30 septembre 2021 que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à contredire l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité du traitement nécessaire en Côte d'Ivoire, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114664_20250326
Données disponibles
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