TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305426_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représentée par Me Sall, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis l'expiration de sa précédente autorisation provisoire de séjour le 1er novembre 2022, il ne peut justifier d'une situation administrative régulière sur le territoire français et y travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré ses démarches, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté le jugement n° 2114664 en date du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 juillet 1973, a sollicité, le 16 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2114664 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le 2 septembre 2022, l'intéressé s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 1er novembre 2022, qui n'a pas été renouvelée. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La demande présentée par M. A tend à assurer l'exécution du jugement n° 2114664 du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 19 mai 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour et enjoint à ce dernier de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartenait donc à M. A de saisir le tribunal sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant, qui a saisi le juge des référés d'une demande d'injonction plus de cinq mois après l'expiration de sa précédente autorisation provisoire de séjour, ne justifie pas que sa demande présenterait un caractère d'urgence. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305426
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305426_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel