TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114688_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Chemlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles pour effacer son signalement au fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 juin 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - les observations de Me Chemlali, pour M. B, présent, qui reprend ses conclusions et moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1987, a épousé le 19 mai 2011 une ressortissante roumaine, avec laquelle il est entré sur le territoire français le 28 octobre 2014. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de membre de famille d'un conjoint de l'Union Européenne, dont le dernier est arrivé à expiration le 19 janvier 2021, dont il a sollicité le 22 janvier 2021 le renouvellement. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'accord franco-tunisien régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à exercer une activité professionnelle en France, ces stipulations ne font, toutefois, pas obstacle, en l'absence de dispositions incompatibles expresses, à ce que les ressortissants tunisiens, en leur qualité de conjoint de citoyens de l'Union européenne, se prévalent des dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article R. 233-9, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1°Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 4. Aux termes de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant les dispositions de l'article 13 de la directive 2004/38/CE susvisée : " Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; () Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B s'est marié le 19 mai 2011 avec une ressortissante roumaine, avec laquelle il est entré le 28 octobre 2014 sur le territoire français. Il est constant que le divorce pour lequel une requête a été enregistrée le 25 juin 2019 au tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest a été prononcé le 2 septembre 2019. A la date du début de la procédure judiciaire de divorce, soit le 25 juin 2019, date de l'enregistrement de la demande devant les autorités judiciaires roumaines, l'intéressé justifiait d'une durée de mariage d'au moins trois ans ainsi que d'une durée de vie commune sur le territoire français d'au moins un an. Dans ces conditions, si les dispositions du 2° de l'article R. 233-9 précité n'organisent que la garantie de la conservation du droit au séjour jusqu'à la fin de validité du titre de séjour dont bénéficient les conjoints de ressortissants communautaires ayant divorcé, le dernier alinéa du même article permet l'acquisition d'un droit au séjour permanent pour ces mêmes catégories de personnes, sous les conditions qu'il prévoit. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne procédant pas à l'examen de la demande de M. B sur le fondement de ces dispositions, entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au dit préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Laforêt, premier conseiller, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114688
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TA9317 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2114688_20221017