TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114688_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 28 septembre 2023, Mme D G, épouse A B, représentée par Me Loncle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de police de Paris du 16 mars 2021 et a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande à compter du 16 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la procédure dont elle a fait l'objet en 2017 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le non-respect de ses obligations fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de la sécurité intérieure - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, épouse A B, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de police de Paris du 16 mars 2021 et a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande à compter du 16 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. C, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E F, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme G, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour vol simple le 9 juillet 2017 et que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critique, Mme G n'ayant pas déclaré les revenus perçus au titre de l'année 2019. 5. En premier lieu, si Mme G fait valoir que le ministre chargé des naturalisations a pris consécutivement deux décisions d'ajournement pour une durée de deux ans fondées sur le même motif tiré de ce qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour vol simple le 9 juillet 2017 à Créteil, la circonstance qu'une première décision d'ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu'eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ". Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". 7. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française () ". Selon l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale () ". Ce dernier article énonce : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d'une disparition () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enquête prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. 8. Il est constant que Mme G a été l'auteur des faits invoqués par le ministre. Si elle soutient qu'elle n'a pas eu l'intention de commettre un vol et qu'il s'agirait d'une méprise due à un moment d'inattention, la matérialité des faits est établie par le procès-verbal de rappel à la loi établi le 22 septembre 2017. En outre, ceux-ci étaient récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. Par ailleurs, si elle fait valoir que les mentions de ces faits figurant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " ont été effacées à sa demande par une décision du procureur du tribunal judiciaire de Créteil du 7 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que cet effacement est postérieur à l'enquête administrative effectuée en octobre 2020 pour l'instruction de sa demande de naturalisation et que le procureur de la République de Créteil a été consulté concernant la procédure dont a fait l'objet Mme G. Ainsi, la décision attaquée n'est pas fondée sur la seule consultation du fichier " traitement des antécédents judiciaires ". Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles Mme G réside en France en situation régulière depuis 2007, se déclare intégrée à la société française, et ses enfants ainsi que son époux sont français. 9. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que Mme G n'a pas déclaré les revenus perçus au titre de l'année 2019 et que ceux-ci ont été déclarés de manière groupée avec ceux de son époux, sous l'intitulé " déclarant 1 ". Si elle soutient qu'il s'agissait d'une erreur commise par l'expert-comptable chargé de l'établissement de ses déclarations annuelles de revenus et qu'elle l'a rectifié depuis, cette rectification n'a été effectuée qu'en avril 2021, postérieurement à la décision préfectorale du 18 mars 2021 ajournant sa demande pour ce motif. Dans ces conditions, Mme G a, en tout état de cause, méconnu ses obligations fiscales. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, sur cette méconnaissance, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances qu'elle n'aurait pas été commise de propos délibéré et qu'elle n'aurait pas préjudicié au trésor public 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G, épouse A B, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G, épouse A B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9317 octobre 2022
DTA_2114688_20221017TA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114688_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
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Référence
DTA_2114688_20240709
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