TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114851_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 juin 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France Est (CLAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la CLAC de renouveler sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la CLAC ne pouvait se fonder sur des faits inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires, dès lors que le procureur de la République avait ordonné leur effacement ; - la décision attaquée méconnaît le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, conseillère, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - les observations de M. B et celles de Me Bertaux, le représentant. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, le 9 juillet 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération de la CLAC Île-de-France Est, en date du 7 juin 2021, lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent de sécurité privée. Par une délibération du 25 octobre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B, ainsi que sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 25 octobre 2021 du CNAPS. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de vol à l'étalage, commis le 17 mai 2017. Ces faits, anciens, isolés et d'une gravité relative, ne sont pas de nature à justifier le refus de renouvellement de la carte professionnelle dont l'intéressé était titulaire. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande de M. B, tendant à l'effacement de ces faits inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires, par une décision du 10 février 2021. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable ainsi que sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au CNAPS de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent de sécurité privée qu'il a sollicitée et ce, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qu'il a sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114851
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114851_20230717