CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04129_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2021, par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 436,97 euros due au titre de sa solde, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, et la somme de 3 000 euros, en raison du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, assorties des intérêts au taux légal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2114851/5-2 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à ses demandes. Il a renvoyé Mme A devant l'administration pour procéder au calcul et au versement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2020 et du 24 août 2020 au 31 octobre 2020, sous réserve que son affection relève de celles prévues par l'article R. 4138-47 du code de la défense. Le tribunal a en outre condamné l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Ces sommes étaient assorties des intérêts au taux légal. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Martin-Sol, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 436,97 euros due au titre de sa solde, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er novembre 2019, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : - en ne la plaçant pas en congé maladie à compter du 1er novembre 2019, jusqu'à l'épuisement de ses droits à congés maladie, puis en congé de longue durée pour maladie, l'administration l'a placée dans une position irrégulière et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi un préjudice financier de 12 436, 97 euros due au titre de sa solde, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, et un préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros ; - la décision du 28 avril 2021 est illégale dès lors qu'elle comporte un refus d'annuler les décisions de saisine de la commission de réforme et de radiation des cadres pour inaptitude physique, qui l'ont privée du bénéfice de ses droits à congé de longue durée pour maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle estimait être en droit de percevoir pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que la réparation de son préjudice moral. Elle demandait également l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des militaires avait rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par le jugement attaqué du 20 juillet 2023, le tribunal, après avoir constaté que la situation de Mme A avait fait l'objet d'une régularisation rétroactive pour les périodes du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, du 16 janvier 2020 au 16 février 2020 et du 29 mai 2020 au 23 août 2020, a fait droit à sa demande pour les périodes du 1er au 15 janvier 2020 et du 24 août 2020 au 31 octobre 2020, ne laissant ainsi en litige que la période du 17 février 2020 au 28 mai 2020, au titre de laquelle les premiers juges ont considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme A était inapte à l'exercice de ses fonctions et, partant, en droit d'être placée en congé pour maladie. Son préjudice moral a par ailleurs été indemnisé à hauteur de 2 000 euros. 3. Mme A reprend en appel, à l'identique, l'exposé des faits et moyens figurant dans sa requête de première instance, sans même distinguer les périodes au titre desquelles elle a obtenu satisfaction. Elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance, ni au regard de son droit à être placée en congé pour maladie entre le 17 février et le 28 mai 2020, ni au regard de son préjudice moral, dont elle majore au demeurant le montant par des conclusions nouvelles en appel, ni au regard de l'illégalité de la décision du 28 avril 2021. Par suite, il y a lieu d'écarter ses moyens tirés de ce que la responsabilité de l'Etat pour faute doit être engagée, ainsi que ceux tirés de l'illégalité de la décision du 28 avril 2021, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9317 juillet 2023
DTA_2114851_20230717CAA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04129_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23PA04129_20241107