TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114856_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2118098 du 17 novembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2021 et 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à défaut à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les droits de la défense ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par décision du 14 septembre 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle formée par Mme A. Par décision en date du 13 juin 2022, Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Siran, substituant Me Singh, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 30 juillet 2002 à Mauritius, est entrée sur le territoire français le 14 février 2015, selon ses déclarations. Le 6 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté du 27 juillet 2021 attaqué, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 15 février 2015 à l'âge de 12 ans où elle a été scolarisée de la classe de 5ème à la classe de 3ème au sein du collège René Descartes et qu'elle y réside depuis lors avec sa mère et sa sœur, titulaires de cartes de séjour en cours de validité. Contrairement à ce que soutient le préfet, l'intéressée établit sa présence en France entre 2018 et 2020 par la production d'une convention de stage pour le mois de février 2018, d'un contrat conclu le 15 novembre 2018, d'une convention de stage conclue en février 2019, d'un dossier de candidature en CAP le 20 juin 2019 et enfin d'une attestation d'inscription de la mission locale du 4 juillet 2019 au 1er décembre 2020. En outre, les attestations produites émanant d'associations indiquent qu'elle est accompagnée dans le cadre de son insertion socio-professionnelle, notamment dans le secteur de la petite enfance. Enfin, il ressort de la note du service éducatif de la Sauvegarde du Val-d'Oise que la requérante bénéficie d'une prise en charge, d'un accompagnement et de soins pour travailler sur les traumatismes résultant des violences physiques et sexuelles qu'elle a subies de la part de son beau-père. Dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Singh une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2114856
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 octobre 2022
DTA_2118098_20221011TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114856_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2114856_20230421