TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118098_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 8 mars 2022, M. B C, représenté par Me Traore, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, en qualité de parent d'enfant français ou, à titre subsidiaire, en raison de circonstances exceptionnelles ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'existence de circonstances exceptionnelles. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 8 mars 2022 a fixé la clôture d'instruction au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1996, a sollicité, le 3 août 2021, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2021 qui a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état d'éléments sur la situation administrative et personnelle de M. C. À cet égard, le requérant qui ne produit aucune pièce ne saurait sérieusement alléguer que les éléments de fait sur lesquels se fonde le préfet concerneraient une tierce personne. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou temporaire ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Il ressort de la décision attaquée que M. C a été condamné à cinq reprises entre 2014 et 2017 à des peines d'emprisonnement comprises entre un mois et dix mois, ainsi qu'à une amende de cinq cents euros en 2017, pour, respectivement, complicité de détention de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, outrage et menace de crime ou délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive de transports, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, conduite sans permis de conduire, vol par ruse, effractions ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, ainsi que violation de domicile. Il ressort également de cette décision que M. C est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour usages de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour recel de bien provenant d'un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au cours des années 2014 à 2016. Si le requérant fait valoir que la menace pour l'ordre public n'est plus actuelle et qu'il poursuit des efforts de réinsertion sociale, il ressort néanmoins de l'avis défavorable du 28 octobre 2021 de la commission du titre de séjour que M. C " ne comprend pas la portée des décisions de justice " et qu'il " ne présente aucun signe d'insertion, ni projet ". Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété d'infractions pénales graves, quand bien même elles ne seraient pas récentes, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait réalisé des efforts d'insertion sociale ou professionnelle ou même qu'il ait compris la gravité des infractions qu'il a commises, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement estimer que sa présence en France représente toujours une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2001, qu'il dispose d'un emploi professionnel dans le cadre d'un contrat de mission temporaire lui procurant des revenus suffisants pour satisfaire ses charges familiales et qu'il est parent d'enfant français. Le requérant ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier sa situation notamment professionnelle et familiale sur le territoire français. Or, selon la décision attaquée, M. C est célibataire et sans charge de famille, sachant que, comme il a été dit au point 5, la commission du titre de séjour a relevé qu'il ne présentait aucun signe d'insertion ou de projet professionnel. Dans ces conditions, à supposer même une présence ancienne sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé, compte tenu également de la menace pour l'ordre public que cette présence représente, à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but de préservation de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle des étrangers en situation irrégulière à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article, mais qui est intervenue dans le cadre du renouvellement d'une carte de séjour temporaire. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9311 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2118098_20221011
Données disponibles
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