TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114955_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal de céans la requête, enregistrée le 28 octobre 2021, présentée par M. B.
Par sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 août 2021 par laquelle le service des impôts des entreprises de Saint-Ouen-sur-Seine a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de
covid-19.
Il soutient que le service compétent a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le chiffre d'affaires n'était pas probant et ne pouvait pas servir de base au calcul de l'aide exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable, dès lors que la requête a été enregistrée tardivement ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
2. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021, l'administration a relevé que l'intéressé déclarait un chiffre d'affaires différent selon les six demandes entre le 20 avril 2021 et le 19 mai 2021. Le requérant ne produit, pour sa part, qu'une attestation d' huissier, qui n'est pas de nature à établir son chiffre d'affaires du mois de mars 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'aide exceptionnelle au titre du mois de mars 2021.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114955Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2114955_20221004
Données disponibles
- Texte intégral