TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115009_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont sur laquelle elle se fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 24 mars 1987, est entré en France le 28 janvier 2011 selon ses déclarations. Le 15 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 novembre 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par ailleurs, l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant. M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le préfet n'aurait pas été absent, empêché ou indisponible au moment de l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 611-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, entre autres sa nationalité et précise les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant notamment que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a également indiqué les motifs pour lesquels il a refusé de régulariser à titre exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité la situation du requérant. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l'article L. 611-1, comme en l'espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(). ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise a estimé, eu égard à l'avis rendu le 28 mai 2021 par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié la teneur, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait voyager sans risque. Si M. B soutient que l'absence de traitement emporterait contrairement à l'avis du collège de médecins précité des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 5 du présent jugement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 9. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir considéré que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées et considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. 10. M. B fait valoir la durée de son séjour en France sans discontinuité depuis janvier 2011, ses attaches personnelles sur le territoire national, l'absence de toute menace pour l'ordre public et son insertion professionnelle dès lors qu'il est en possession d'une promesse d'embauche de la société ABM en qualité de peintre en date du 9 novembre 2021. Néanmoins, la production d'une promesse d'embauche ne saurait suffire à caractériser l'existence de " motifs exceptionnels " de nature à justifier une régularisation au titre du travail. Par ailleurs, l'intéressé célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas au dossier de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait depuis son arrivée sur le territoire national avec ses frères et sœurs présents en France. En outre, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans à tout le moins et s'il allègue que sa mère et l'une de ses sœurs résideraient aux Etats-Unis, il ne l'établit par aucune pièce au dossier. Les éléments ainsi exposés de la situation de M. B, et nonobstant la circonstance que sa présence en France n'est pas une menace pour l'ordre public, ne sont pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. À l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 12, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti. 14. En septième et dernier lieu, M. B n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2115009_20221013
Données disponibles
- Texte intégral