CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02532_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115009 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gisagara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant haïtien né le 24 mars 1987 à Aquin, qui a déclaré être entré en France le 28 janvier 2011, a sollicité le 15 février 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté sans invoquer aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. M. B, ayant déjà perdu la vision de l'œil gauche à la suite d'un décollement de rétine, a été pris en charge en Guyane en 2013 pour un décollement de rétine à l'œil droit. Il soutient que le défaut de prise en charge de son état de santé emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 28 mai 2021, et qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié en Haïti, compte tenu notamment de la situation sanitaire et sociale de ce pays. A l'appui de son propos, le requérant a produit l'image d'un examen de son champ visuel réalisé en 2016, la preuve d'un rendez-vous médical en 2017, ainsi que des certificats médicaux et ordonnances, dont le plus récent est daté de 2019 et dont la plupart, relatifs à sa prise en charge ophtalmologique en Guyane, datent de 2013. Il ne ressort pas de ces éléments, eu égard à leur ancienneté et surtout à leur teneur, que l'état de santé du requérant nécessitait, à la date du refus de titre de séjour litigieux, une prise en charge dont le défaut pourrait emporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les pièces versées au débat ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 28 mai 2021. Par suite, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. B indique être entré en France en 2011. Il soutient y vivre habituellement depuis, de même que son père et une partie de sa fratrie. Il se prévaut d'une formation de tourneur, de l'exercice d'une activité professionnelle en intérim et d'une promesse d'embauche, datée du 9 novembre 2021, pour occuper un emploi de peintre. Cependant, le requérant n'établit pas la réalité de la durée de la résidence habituelle alléguée, alors que le préfet l'a remise en cause dans son arrêté. Dès lors, et eu égard à l'expérience et aux qualifications professionnelles dont le requérant fait état, au niveau d'intégration sociale et à l'intensité des attaches dont M. B, âgé de trente-quatre ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, se prévaut, l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour n'est pas suffisamment caractérisée. Le moyen titré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette obligation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 octobre 2022
DTA_2115009_20221013CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02532_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02532_20240613
Données disponibles
- Texte intégral